Loi n° 94-488 du 11 juin 1994
Article 9 de la Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Les dossiers de demande de secours exceptionnel doivent être déposés avant le 30 juin 1999.
Un décret précise les modalités d'examen des demandes et d'attribution de ce secours exceptionnel.
Commentaires • 10
Version issue de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie – Article 5 .............................................................................................................................. 4 - Article 9 .............................................................................................................................................. 4 3. […] Version issue de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie – Article 5 - Article 9 Une allocation de 60 000 F est versée, […]
Lire la suite…Version issue de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie – Article 5 .............................................................................................................................. 5 - Article 9 .............................................................................................................................................. 5 3. […] - Aux articles 7 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Et attendu que M. X… ne s'est pas prévalu devant la cour d'appel d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de sa résidence principale au sens de l'article 9 de la loi du 11 juin 1994 auquel se réfère l'article 101 de la loi du 30 décembre 1997 ;
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[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2004, présenté par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ; l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en opposant à la demande de M. Z A les dispositions de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 complétées par celles de l'article 5 de la loi du 11 juin 1994 ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, Comité Harkis et Vérité [Allocation de reconnaissance]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 susvisée : « Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa.
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« La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997 » ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 susvisée : « Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa. […] Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) est versée, […]
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