Article 9 de la Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1995
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Version31/12/2000
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Version31/12/2002
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Version31/12/2003
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Version24/02/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Un secours exceptionnel peut être accordé par l'Etat aux personnes mentionnées à l'article 6 ou à leur conjoint survivant pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale réalisée avant le 1er janvier 1994.
Les dossiers de demande de secours exceptionnel doivent être déposés avant le 30 juin 1999.
Un décret précise les modalités d'examen des demandes et d'attribution de ce secours exceptionnel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 31 décembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

« La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997 » ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 susvisée : « Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa. […] Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) est versée, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 février 2016

Version issue de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie – Article 5 .............................................................................................................................. 4 - Article 9 .............................................................................................................................................. 4 3. […] Version issue de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie – Article 5 - Article 9 Une allocation de 60 000 F est versée, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 décembre 2015

Version issue de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie – Article 5 .............................................................................................................................. 5 - Article 9 .............................................................................................................................................. 5 3. […] - Aux articles 7 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, […]

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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2013, 12-19.065, Inédit
Rejet

[…] Et attendu que M. X… ne s'est pas prévalu devant la cour d'appel d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de sa résidence principale au sens de l'article 9 de la loi du 11 juin 1994 auquel se réfère l'article 101 de la loi du 30 décembre 1997 ;

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  • Rapatrié·
  • Suspension·
  • Résolution·
  • Finances·
  • Demande·
  • Liquidation judiciaire·
  • Bénéfice·
  • Plan de redressement·
  • Redressement judiciaire·
  • Cessation des paiements

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2008, n° 0405348
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2004, présenté par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ; l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en opposant à la demande de M. Z A les dispositions de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 complétées par celles de l'article 5 de la loi du 11 juin 1994 ;

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  • Outre-mer·
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  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
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3Conseil constitutionnel, décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, Comité Harkis et Vérité [Allocation de reconnaissance]
Non conformité

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 susvisée : « Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa.

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