Loi Romani - Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1995
Dernière modification : 5 février 2011
Codes visés : Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre., Code général des impôts, CGI.

Commentaires120


BOFiP · 9 juin 2022

[…] de médailles d'honneur autres que la médaille d'honneur du travail ou celles se substituant à cette dernière et prévues par les lois et règlements. […] Les modalités d'attribution et de versement de cette allocation sont fixées par le décret n° 2016-188 du 24 février 2016 relatif aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. […] cidTexte=JORFTEXT000000184000&fastPos=5&fastReqId=363528569&categorieLien=id&oldAction=rechTexte"> loi n ° 94 - 488 du 11 juin 1994 […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2021

En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9. […] En ce qui concerne l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 : 10. […] Autres dispositions Code civil ­ Article 9 Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994 Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 () JORF 19 juillet 1970 Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803 Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13 Chacun a droit au respect de sa vie privée. […] Jurisprudence […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 4 novembre 2019

[…] – la loi n° 94-488 du 11 […] juin 1994 ; […] – les conclusions de M. […] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes “. […] Le moyen, soulevé par les requérants, […]

 

Décisions319


1Tribunal administratif de Nîmes, 4 décembre 2008, n° 0603990

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; […] Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ;

 

2Tribunal administratif de Marseille, 27 décembre 2012, n° 1107349

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; Vu la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ; Vu la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 4 décembre 2013, n° 1200844

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 susvisée : « Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, […] sous condition d'âge, est instituée, à compter du 1 er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. (…) » ; que les personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sont les personnes visées à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, à savoir : « anciens harkis, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis.
Elle leur ouvre, en outre, droit au bénéfice des mesures prévues par la présente loi.
Titre Ier : Allocation forfaitaire.
Article 2

Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa.

En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile prévues au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints qui répondent aux conditions susmentionnées sauf s'ils sont divorcés remariés.

Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé, s'ils ont fixé leur domicile sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3
L'allocation forfaitaire complémentaire est versée en une échéance unique :
en 1995 pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1933 ;
en 1996 pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1939 ;
en 1997 pour les bénéficiaires nés après le 31 décembre 1939.
Les modalités de versement de cette allocation sont fixées par décret, en tant que de besoin.