Article 1 de la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaires4


M. Limouzy Jacques · Questions parlementaires · 27 mai 1996

Conformement aux dispositions de l'article 1er de la loi no 94-504 du 22 juin 1994, le budget des communes de plus de 10 000 habitants pourra, a compter du 1er janvier 1997, etre vote selon le choix de la collectivite, soit par chapitres et articles definis par fonctions, soit par chapitres et articles definis par nature. […]

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M. Doligé Éric · Questions parlementaires · 27 mai 1996

L'article 1 de la loi du 22 juin 1994 precitee a prevu la presentation croisee par nature et par fonction des documents budgetaires afin de developper l'information des assemblees deliberantes et celles des citoyens. […]

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M. Dhinnin Claude · Questions parlementaires · 1er avril 1996

la loi no 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des geometres-experts : 2 decrets sont prevus ; loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative a certaines modalites de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalites d'acces de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires a des fonctions privees : 8 decrets etaient prevus, 5 decrets ont ete publies ; loi no 94-576 du 12 juillet 1994 relative a l'exploitation commerciale des voies navigables : 6 decrets etaient prevus, 2 decrets ont ete publies ; loi no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 mars 1999, 98LY01923, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er IV de la loi susvisée du 16 juillet 1980 dans sa rédaction issue de la loi n 94-504 du 22 juin 1994 : « L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice … » ;

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