Article 3 de la Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier (1)

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/1997

Entrée en vigueur le 11 novembre 1997

I. A. [*Paragraphe modificateur*
B. - Les dispositions du A sont applicables aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
II. *]Paragraphe modificateur*
III. - A. - Si l'exercice ouvert en 1997 est clos à compter du 1er septembre de la même année, l'entreprise est tenue d'acquitter, au plus tard le 15 décembre de cette année, un acompte complémentaire d'impôt sur les sociétés fixé à 33,1/3 % de la fraction du résultat de l'exercice précédent qui, réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, relèverait du taux mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, en application du a quater du I du même article, et à 19 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du même code, du dernier exercice dont les résultats ont été déclarés, le cas échéant ramené à douze mois.
B. - Les dispositions du 1 de l'article 223 N et du 4 de l'article 1920 du code général des impôts s'appliquent à l'acompte complémentaire visé au A ; les dispositions du 4 bis de l'article 1668 du même code ne s'appliquent pas au même acompte.
IV. - Si l'exercice ouvert en 1997 est clos à compter du 1er septembre de la même année, le versement anticipé prévu au III de l'article 1668 B du code général des impôts est calculé en tenant compte d'une taxation au taux de 33,1/3 % de la fraction du résultat de l'exercice précédent qui, réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, relèverait du taux mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code, en application du a quater du I de cet article. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui doivent s'acquitter du versement anticipé au plus tard le 15 septembre 1997.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également pour le versement anticipé de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZB du code général des impôts.
V. - Pour les entreprises dont l'exercice est clos avant le 1er septembre 1997, la contribution temporaire prévue à l'article 235 ter ZB du code général des impôts est versée au plus tard le 15 décembre 1997.
Pour celles dont l'exercice est clos entre le 1er septembre et le 31 décembre 1997 inclus ou celles dont la période d'imposition est arrêtée au 31 décembre 1997, le versement anticipé de cette contribution prévu au II dû au titre de cet exercice ou de cette période est effectué au plus tard le 15 décembre 1997.
VI. - Les entreprises ayant ouvert un exercice à compter du 1er janvier 1997 qui a été clos avant le 1er septembre, et pour lequel le délai de dépôt de la déclaration prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts est expiré avant la publication de la présente loi, déposent au plus tard le 30 novembre 1997 une déclaration rectificative prenant en compte les dispositions du a quater du I de l'article 219 du même code et procèdent à une nouvelle liquidation de l'impôt sur les sociétés et de la contribution prévue à l'article 235 ter ZA dans les conditions du 2 de l'article 1668 et du I de l'article 1668 B de ce code.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 1997
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

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Décision1


1CJUE, n° T-747/15, Arrêt du Tribunal, Électricité de France (EDF) contre Commission européenne, 16 janvier 2018

[…] Par arrêt du 15 décembre 2009, EDF/Commission (T-156/04, ci-après l'« arrêt dans l'affaire T-156/04 », EU:T:2009:505), le Tribunal a annulé les articles 3 et 4 de la décision initiale. À la suite de cet arrêt, la République française a reversé à EDF le montant que celle-ci lui avait remboursé. […] La République française ajoute qu'une telle approche est conforme à la jurisprudence du Tribunal (arrêt du 24 septembre 2008, Kahla/Thüringen Porzellan/Commission, T-20/03, EU:T:2008:395).

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