Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995
Article 13 de la Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique (1)
Entrée en vigueur le
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Le dernier alinea de l'article 9-1 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiee precise bien en effet que, […] cette formation est eligible, l'annee suivante, a la deuxieme fraction de l'aide de l'Etat attribuee proportionnellement au nombre des parlementaires qui ont declare au bureau de leur assemblee etre inscrits ou se rattacher a la formation en cause. […] Il va de soi que le meme parti ou groupement peut par ailleurs percevoir a nouveau la contribution forfaitaire de deux millions de francs, sous la reserve que les dispositions de l'article 9-1 ne sont applicables que pendant trois ans a compter de la publication de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 (art. 13, ] II, de ladite loi).
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Guy Lengagne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines dispositions issues de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement des activités politiques qui ne sont plus applicables depuis quelques mois. […] des dispositions visant à « assurer la respiration de la vie politique » avaient mis en place un dispositif d'aide publique aux formations dites nouvelles. […] Le dispositif décrit par l'honorable parlementaire correspond aux dispositions de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique introduites par l'article 13-I de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. […]
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