Loi n° 95-881 du 4 août 1995
Article 1 de la Loi n° 95-881 du 4 août 1995 instituant le contrat initiative-emploi (1)
Entrée en vigueur le
Commentaires • 6
En reponse a la question posee par l'honorable parlementaire qui craint des effets de substitution entre les emplois existants et les emplois aides destines a favoriser l'insertion des chomeurs de longue duree, il convient de preciser qu'afin de pallier cette eventualite, l'article 1er de la loi no 95-881 du 4 aout 1995 instituant le contrat initiative-emploi a prevu une triple interdiction. Ainsi, aucun contrat initiative-emploi ne peut etre conclu par un etablissement ayant procede a un licenciement economique dans les six mois precedant la date d'effet de ce contrat.
Lire la suite…L'article 1 de la loi no 95-881 du 4 aout dispose que l'Etat peut conclure des conventions de contrat initiative-emploi, la conclusion de ces conventions est justifiee par le fait que l'insertion durable de la personne necessite le recours a ce dispositif. Par ailleurs, il est a noter que les statistiques relatives au contrat initiative-emploi font apparaitre qu'au titre de 1995, 67 p. 100 sont des contrats de travail conclus ont ete des contrats a duree indeterminee.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Que si le contrat de retour à l'emploi a été remplacé par le contrat initiative emploi créé par l'article 1 er de la loi n°95-881 du 4 août 1995 modifiant en ce sens l'article L.322-4-2 du code du travail , l'article 8 de cette loi a prévu que les conventions de contrat de retour à l'emploi demeurent régies jusqu'à leur terme par les dispositions en vigueur à la date de leur conclusion; […] 1°) Sur le contrat initiative emploi de M me D
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Il résulte de l'article L. 322-4-6 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de la loi n° 95-881 du 4 août 1995, que l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'un salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi ne porte que sur les échéances postérieures à la production auprès de l'URSSAF d'une attestation des services chargés de l'emploi.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2003, 01-21.284, Inédit
[…] Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; […] vu l'article L.322-4-6 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'article premier de la loi n 95-881 du 4 août 1995 ;
Lire la suite…- Salarié sous contrat "initiative-emploi"·
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Par ailleurs, afin d'apporter une réponse spécifique aux personnes ayant participé à des stages de formation professionnelle d'une durée supérieure à six mois, l'article 1er de la loi nº 95-881 du 4 août 1995 et le décret nº 95-925 du 19 août 1995 disposent que, pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle ou ayant été prises en charge par la sécurité sociale, la période de référence de dix-huit mois à l'intérieur de laquelle la personne doit justifier de douze mois d'inscription comme demandeur d'emploi est allongée de la période de stage ou de maladie afin de déterminer
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