Loi n°95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre
Loi n°95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membrepage/LegislationPage.tsx/1
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Article 24
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Article 11
le 5 janv. 2002
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 août 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 janvier 2002 |
| Code visé : | Code pénal |
| Directive transposée : |
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2008, n° 0800703
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-6 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent code déterminant la compétence des juridictions de premier ressort, il est possible de recourir à l'arbitrage dans les cas prévus par : / 1° L'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, repris à l'article 132 du nouveau code des marchés publics ; […] / 7° L'article 24 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre ; […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
CHAPITRE Ier : Des biens culturels sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui se trouvent en France
Section 1 : Champ d'application.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Au sens du présent chapitre, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque, en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992, il en est sorti après le 31 décembre 1992.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 du traité instituant la Communauté européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet Etat.
Ces biens doivent, en outre :
1°Soit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit faire partie:
- des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques,
- ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.
Ces biens doivent, en outre :
1°Soit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit faire partie:
- des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques,
- ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.
Section 2 : Procédure administrative.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Lorsqu'il peut être présumé qu'un bien culturel se trouvant sur le territoire français relève du champ d'application des articles 1er et 2, l'autorité administrative en informe l'Etat membre intéressé.