Article 6 de la Loi n°95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membreAbrogé

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Version04/08/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L112-6 (V)

Entrée en vigueur le 4 août 1995

L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du tribunal de grande instance contre la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui.
Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la date à laquelle l'action est introduite.
Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat membre concerné et le propriétaire.
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Entrée en vigueur le 4 août 1995
Sortie de vigueur le 24 février 2004
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