Article 8 de la Loi n°95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membreAbrogé

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Version04/08/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du patrimoine. - art. L112-8 (V), Code du patrimoine. - art. L112-8 (M)

Entrée en vigueur le 4 août 1995

S'il est établi que le bien culturel relève du champ d'application des articles 1er et 2, le tribunal ordonne la remise de celui-ci à l'Etat membre requérant aux fins d'assurer le retour du bien sur son territoire.
Le tribunal accorde, en tenant compte des circonstances de l'espèce, au possesseur de bonne foi qui a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien une indemnité équitable destinée à réparer son préjudice et qui est mise à la charge de l'Etat membre requérant.
En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier de droits plus favorables que ceux dont peut se prévaloir la personne qui lui a transmis le bien.
Entrée en vigueur le 4 août 1995
Sortie de vigueur le 24 février 2004
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