Article 9 de la Loi n°95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membreAbrogé

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Version04/08/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L112-9 (V)

Entrée en vigueur le 4 août 1995

Le retour du bien culturel intervient dès le paiement, par l'Etat membre requérant, de l'indemnité définitivement prononcée en vertu de l'article 8 ainsi que des frais occasionnés, d'une part, par l'exécution de la décision ordonnant le retour du bien et, d'autre part, par la mise en oeuvre des mesures conservatoires mentionnées à l'article 5.
A défaut du paiement de ces sommes dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision ordonnant le retour, l'Etat membre requérant est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette décision.
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Entrée en vigueur le 4 août 1995
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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