Article 11 de la Loi n°95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membreAbrogé

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Version04/08/1995
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Version05/01/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du patrimoine. - art. L112-11 (M), Code du patrimoine. - art. L112-11 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - art. 27 (Ab) JORF 5 janvier 2002

Sont considérés comme des biens culturels pour l'application du présent chapitre :
1° Les biens culturels qui, relevant des catégories définies par décret en Conseil d'Etat, sont :
- soit classés monuments historiques ou archives historiques en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
- soit considérés comme trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui :
- soit figurent sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées ou des organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques ;
- soit sont classés monuments historiques ou archives historiques en application de la loi du 31 décembre 1913 ou de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ;
3° Les biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à l'exercice public d'un culte, ou leurs dépendances, quel que soit leur propriétaire, ou dans les édifices utilisés par des communautés religieuses, sont classés monuments ou archives historiques ou sont considérés comme des trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission mentionnée au 1° ci-dessus ;
4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée de France relevant d'une personne morale de droit privé sans but lucratif.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 février 2004
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