Article 21 de la Loi n°95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membreAbrogé

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Version04/08/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L112-21 (V)

Entrée en vigueur le 4 août 1995

Lorsque le propriétaire est une personne publique, l'autorité administrative peut exiger, avant de lui restituer le bien, que les mesures nécessaires à la conservation et à la sécurité du bien soient prises. A défaut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, elle peut décider de placer le bien dans un lieu offrant les garanties nécessaires.
Entrée en vigueur le 4 août 1995
Sortie de vigueur le 24 février 2004
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