Loi n°95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membreAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 août 1995
Dernière modification : 5 janvier 2002
Code visé : Code pénal
Directive transposée :

Commentaires6


Le Moniteur · 18 juillet 1997

M. Dhinnin Claude · Questions parlementaires · 1er avril 1996

L'honorable parlementaire voudra bien trouver, ci-dessous, la liste des lois adoptees qui ne sont pas encore entierement mises en oeuvre, dans l'attente de la publication complete des decrets d'application : loi no 93-1027 du 24 aout 1993 relative a la maitrise de l'immigration et aux conditions d'entree, d'accueil et de sejour des etrangers en France : 12 decrets etaient prevus, 11 decrets ont ete publies ; loi no 93-1353 du 30 decembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 : 10 decrets etaient prevus, […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2008, n° 0800703

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-6 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent code déterminant la compétence des juridictions de premier ressort, il est possible de recourir à l'arbitrage dans les cas prévus par : / 1° L'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, repris à l'article 132 du nouveau code des marchés publics ; […] / 7° L'article 24 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

CHAPITRE Ier : Des biens culturels sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui se trouvent en France
Section 1 : Champ d'application.
Article 1
Au sens du présent chapitre, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque, en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992, il en est sorti après le 31 décembre 1992.
Article 2
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 du traité instituant la Communauté européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet Etat.
Ces biens doivent, en outre :
1°Soit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit faire partie:
- des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques,
- ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.
Section 2 : Procédure administrative.
Article 3
Lorsqu'il peut être présumé qu'un bien culturel se trouvant sur le territoire français relève du champ d'application des articles 1er et 2, l'autorité administrative en informe l'Etat membre intéressé.