Loi n°95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membreAbrogé
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 4 août 1995 |
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Dernière modification : | 5 janvier 2002 |
Code visé : | Code pénal |
Directive transposée : |
CHAPITRE Ier : Des biens culturels sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui se trouvent en France
Section 1 : Champ d'application.
Au sens du présent chapitre, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque, en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992, il en est sorti après le 31 décembre 1992.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 du traité instituant la Communauté européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet Etat.
Ces biens doivent, en outre :
1°Soit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit faire partie:
- des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques,
- ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.
Ces biens doivent, en outre :
1°Soit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit faire partie:
- des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques,
- ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.
Section 2 : Procédure administrative.
Lorsqu'il peut être présumé qu'un bien culturel se trouvant sur le territoire français relève du champ d'application des articles 1er et 2, l'autorité administrative en informe l'Etat membre intéressé.