Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995
Article 72 de la Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 (1)
Entrée en vigueur le
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cidTexte=JORFTEXT000000191068&fastPos=4&fastReqId=687322636&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000006319412">article 72 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, les déficits provenant de cette activité ne peuvent s'imputer que sur les bénéfices réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes et provenant de cette activité ou d'autres activités industrielles et commerciales exercées, à titre non professionnel, par le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal (CGI, […] Le régime juridique des copropriétés de navires est défini par l'article L. 5114-30 du code des transports à l'article L. 5114-50 du code des transports, […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts issu de l'article 72 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […]
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[…] Il ressort des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont sont issues les dispositions du 1º bis du I de l'article 156 du code général des impôts, que le législateur a entendu exclure du bénéfice de l'avantage fiscal instauré par ces dispositions les contribuables qui n'étaient pas effectivement et personnellement impliqués dans la gestion de l'entreprise. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 17 octobre 2012, n° 09/13047
[…] Pour l'année 1996 le dossier rappelait que le projet relevait de l'application du dernier alinéa de l'article 156-1 bis du Code Général des Impôts issu de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1995 et qu'il était mis en place un régime transitoire annoncé dès le 19 octobre 1995 par un communiqué du Ministère de l'Économie, de sorte que les investissements en cours de réalisation au 1 er janvier 1996 étaient dispensés d'agrément préalable et bénéficiaient des dispositions de l'article 238 bis H A du Code Général des Impôts, c'est-à-dire ceux qui pour des biens meubles corporels ont fait l'objet avant cette date d'une “commande accompagnée d'acomptes au moins égaux à 50% du prix de revient”.
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