Article 104 de la Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : LOI 95-1346 1995-12-30 Finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1995.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1995 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par le VII de l'article 81 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Commentaires2


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Les ayants droit à la restitution doivent produire, à l'appui de leur demande, les justifications prescrites à l'article 770 du CGI, c'est-à-dire un inventaire, certifié par eux, des dettes détaillées article par article. […] décembre 1983, […] art. 55-IV de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 124-IV de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 106-IV de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 81-IV de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 et art. 104 […] -IV de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995.

 Lire la suite…

M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 8 septembre 2003

François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 104 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) qui a fixé les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers. Depuis le vote de ce texte, ces rentes ne sont plus revalorisées. De ce fait, nombre de petits épargnants qui avaient souscrit des contrats de rentes auprès d'organismes institutionnels afin d'améliorer leur retraite se trouvent aujourd'hui pénalisés.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).