Article 3 de la Loi n° 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidaritéAbrogé

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Version05/03/1996

Entrée en vigueur le 5 mars 1996

A titre transitoire, les renseignements visés à l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré à partir d'enquêtes réalisées au deuxième semestre de 1995 et portant sur les ressources de l'année 1994 peuvent être pris en compte pour le calcul du supplément de loyer de solidarité perçu en 1996.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1996
Sortie de vigueur le 16 juillet 2006

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Le Moniteur · 21 juillet 2006
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