Article 2 de la Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaires4


M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 19 juillet 1999

En effet l'article 24 de la loi 96-452 du 28 mai 1996 a fixé la limite d'âge du personnel de surveillance à cinquante-cinq ans. […] Toutefois, […] qui prévoit que les fonctionnaires classés en « services actifs » peuvent demander une prolongation de leur activité de deux ans au-delà de la limite d'âge de leur emploi, s'ils justifient réunir les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leur fonction. […] La mise en oeuvre du nouveau régime de retraite institué par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a instauré la bonification du 1/5 accordée au personnel de surveillance et répond à un souhait majoritaire de l'ensemble de ces personnels. […]

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M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 4 février 1999

Dans un article paru dans les Dernières nouvelles d'Alsace, le médecin-chef du centre de sélection des armées de Nancy affirme qu'il est systématiquement constaté, […] ne serait-il pas souhaitable de mettre en place un programme de sensibilisation de la population aux dangers du bruit ? Il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet, et les mesures que le Gouvernement entend prendre face à cette situation. […] Enfin, l'article 2 de la loi nº 96-452 du 28 mai 1996 limite la puissance sonore maximale de sortie des baladeurs à 100 décibels SPL et impose la mention suivante sur des appareils : " A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur ".

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M. Mandon Daniel · Questions parlementaires · 16 décembre 1996

En matiere de baladeurs, le decret et l'arrete prevus par l'article 2 de la loi du 28 mai 1996 sont en cours d'elaboration et les diverses consultations obligatoires continuent a se derouler. Le projet de decret prevoit les sanctions en cas d'infraction aux dispositions de la loi relatives a l'information des utilisateurs et a la limitation du niveau sonore ; le projet d'arrete precise les conditions d'application des dispositions legislatives.

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1999, 98-12.152, Inédit
Cassation

[…] 2 / la Caisse maladie régionale du Rhône, dont le siège est …, […] Attendu, cependant, que par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale doit être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, et que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un auxiliaire médical ; qu'en vertu de l'article 24 de la convention nationale précitée, validée par l'article 59,2 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, le masseur-kinésithérapeute dispose, conformément à l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale, d'un recours devant les tribunaux administratifs contre les sanctions prises en vertu de cette convention ;

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  • Soins dispensés par les auxiliaires médicaux·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Incompétence du juge judiciaire·
  • Masseur-kinésithérapeute·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Conventionnement·
  • Kinésithérapeute·
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Assurance maladie

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1999, 98-12.153, Inédit
Cassation

[…] 2 / la Caisse maladie régionale du Rhône, dont le siège est …, […] Attendu, cependant, que par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale doit être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, et que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un auxiliaire médical ; qu'en vertu de l'article 24 de la convention nationale précitée, validée par l'article 59,2 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, le masseur-kinésithérapeute dispose, conformément à l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale, d'un recours devant les tribunaux administratifs contre les sanctions prises en vertu de cette convention ;

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  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Centrale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Incompétence·
  • Auxiliaire médical·
  • Cour de cassation·
  • Siège·
  • Sanction·
  • Tribunal des conflits

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1999, 98-12.154, Inédit
Cassation

[…] 2 / la Caisse maladie régionale du Rhône, dont le siège est …, […] Attendu, cependant, que par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale doit être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, et que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un auxiliaire médical ; qu'en vertu de l'article 24 de la convention nationale précitée, validée par l'article 59,2 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, le masseur-kinésithérapeute dispose, conformément à l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale, d'un recours devant les tribunaux administratifs contre les sanctions prises en vertu de cette convention ;

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  • Soins dispensés par les auxiliaires médicaux·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Incompétence du juge judiciaire·
  • Masseur-kinésithérapeute·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Conventionnement·
  • Kinésithérapeute·
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Assurance maladie
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