Loi n° 96-452 du 28 mai 1996
Article 2 de la Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1)
Entrée en vigueur le
Commentaires • 4
Dans un article paru dans les Dernières nouvelles d'Alsace, le médecin-chef du centre de sélection des armées de Nancy affirme qu'il est systématiquement constaté, […] ne serait-il pas souhaitable de mettre en place un programme de sensibilisation de la population aux dangers du bruit ? Il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet, et les mesures que le Gouvernement entend prendre face à cette situation. […] Enfin, l'article 2 de la loi nº 96-452 du 28 mai 1996 limite la puissance sonore maximale de sortie des baladeurs à 100 décibels SPL et impose la mention suivante sur des appareils : " A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur ".
Lire la suite…En matiere de baladeurs, le decret et l'arrete prevus par l'article 2 de la loi du 28 mai 1996 sont en cours d'elaboration et les diverses consultations obligatoires continuent a se derouler. Le projet de decret prevoit les sanctions en cas d'infraction aux dispositions de la loi relatives a l'information des utilisateurs et a la limitation du niveau sonore ; le projet d'arrete precise les conditions d'application des dispositions legislatives.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 2 / la Caisse maladie régionale du Rhône, dont le siège est …, […] Attendu, cependant, que par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale doit être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, et que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un auxiliaire médical ; qu'en vertu de l'article 24 de la convention nationale précitée, validée par l'article 59,2 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, le masseur-kinésithérapeute dispose, conformément à l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale, d'un recours devant les tribunaux administratifs contre les sanctions prises en vertu de cette convention ;
Lire la suite…- Soins dispensés par les auxiliaires médicaux·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Incompétence du juge judiciaire·
- Masseur-kinésithérapeute·
- Séparation des pouvoirs·
- Conventionnement·
- Kinésithérapeute·
- Sécurité sociale·
- Prestations·
- Assurance maladie
[…] 2 / la Caisse maladie régionale du Rhône, dont le siège est …, […] Attendu, cependant, que par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale doit être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, et que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un auxiliaire médical ; qu'en vertu de l'article 24 de la convention nationale précitée, validée par l'article 59,2 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, le masseur-kinésithérapeute dispose, conformément à l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale, d'un recours devant les tribunaux administratifs contre les sanctions prises en vertu de cette convention ;
Lire la suite…- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Centrale·
- Tribunaux administratifs·
- Incompétence·
- Auxiliaire médical·
- Cour de cassation·
- Siège·
- Sanction·
- Tribunal des conflits
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1999, 98-12.154, Inédit
[…] 2 / la Caisse maladie régionale du Rhône, dont le siège est …, […] Attendu, cependant, que par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale doit être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, et que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un auxiliaire médical ; qu'en vertu de l'article 24 de la convention nationale précitée, validée par l'article 59,2 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, le masseur-kinésithérapeute dispose, conformément à l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale, d'un recours devant les tribunaux administratifs contre les sanctions prises en vertu de cette convention ;
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En effet l'article 24 de la loi 96-452 du 28 mai 1996 a fixé la limite d'âge du personnel de surveillance à cinquante-cinq ans. […] Toutefois, […] qui prévoit que les fonctionnaires classés en « services actifs » peuvent demander une prolongation de leur activité de deux ans au-delà de la limite d'âge de leur emploi, s'ils justifient réunir les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leur fonction. […] La mise en oeuvre du nouveau régime de retraite institué par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a instauré la bonification du 1/5 accordée au personnel de surveillance et répond à un souhait majoritaire de l'ensemble de ces personnels. […]
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