Loi n° 96-452 du 28 mai 1996
Article 24 de la Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 98 (V)
I.- (Abrogé)
II.-Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire bénéficient, sous réserve de vérifier la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps.
Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités.
La condition de durée de services mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d'âge.
La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
III.- (Abrogé)
IV.- (Abrogé)
Commentaires • 6
L'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, concrétise la mesure dite « de la bonification du 1/5e » qui améliore considérablement le régime de retraite des personnels de surveillance pénitentiaire. […]
Lire la suite…L'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a prévu un régime particulier de retraite en faveur des fonctionnaires appartenant au corps du personnel de surveillance et a fixé la limite d'âge à cinquante-cinq ans à compter de l'an 2000, en accordant une bonification des services effectivement passés en position d'activité. Certaines personnes sont entrées tardivement dans l'administration pénitentiaire, à l'âge de trente-huit ans par exemple, et lorsque le départ à la retraite était encore fixé à soixante ans.
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du V de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée : « Le I du présent article s'applique aux pensions liquidées à compter du 1 er janvier 2011. Toutefois, […] avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis et du 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, […] de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée, de l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée et du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée, […]
Lire la suite…- Militaire·
- Service·
- Poste·
- Entrée en vigueur·
- Annulation·
- Fonctionnaire·
- Pension de retraite·
- Recours contentieux·
- Version·
- Fins
[…] — la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, […] A, né le 19 novembre 1955, relève du grade de major pénitentiaire, au sein du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, pour lequel la limite d'âge était fixée, par l'article 24 de la loi du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans sa version applicable au litige, à cinquante-cinq ans. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Commissaire de justice·
- Prolongation·
- Décision administrative préalable·
- Pension de retraite·
- Activité·
- Montant·
- Liquidation·
- Urgence
3. Tribunal administratif de Lyon, 27 février 2014, n° 1105511
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 susvisée en sa version applicable à la date de liquidation de la pension : « I. – La limite d'âge des fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixée à cinquante-cinq ans. / II. – Les fonctionnaires des corps mentionnés au I ci-dessus bénéficient, s'ils sont radiés des cadres par limite d'âge ou par invalidité, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps. / Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités. […]
Lire la suite…- Fonctionnaire·
- Retraite·
- Administration·
- Service·
- Militaire·
- Activité·
- Liquidation·
- Échelon·
- Limites·
- Fonction publique
- Article 35 ― Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1° de l'article L. 25 du même code, au 3° de l'article L. 416-1 du code des communes, au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, à l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et au troisième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° […] 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, […]
Lire la suite…