Article 42 de la Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1)

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Version03/07/2021

Entrée en vigueur le 3 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 9

I. - L'inspection générale des affaires sociales assure une mission de contrôle et d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques publiques de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le chef de l'inspection générale des affaires sociales présente chaque année un rapport au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.

Les services, établissements ou institutions et les professionnels qui participent à l'application des législations de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou qui concourent à assurer la protection sanitaire et sociale de la population sont soumis, quel que soit leur statut juridique, aux vérifications de l'inspection générale des affaires sociales, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'un organisme de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.

Quand les services, établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale des affaires sociales.

Les vérifications de l'inspection générale des affaires sociales portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.

II. - Dans les domaines de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'inspection générale des affaires sociales exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public.

Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées.

Les rapports établis par l'inspection générale des affaires sociales en application du présent paragraphe sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports.

III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II et aux cabinets d'exercice libéral des professionnels mentionnés au deuxième alinéa du I.

Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions, organismes ou professionnels mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Les membres de l'Inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la profession de médecin n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.

Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale des affaires sociales.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2021
9 textes citent l'article

Commentaires11


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453971
Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2022

Dans sa décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l'article L. 133- 12-3 du code de justice administrative et l'article L. 122-9 du code des juridictions financières, […] L. 413-4, L. 412-2 et L. 412-3 du CGFP. […] L'IGF (article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier et article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) et l'IGAS (article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, […]

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2Réforme et clarification de la responsabilité du directeur
www.houdart.org · 1er février 2022

[…] L& […] #8217;article 42 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire pourrait être modifié en imposant le principe que toute procédure d'enquête ou de contrôle de l'IGAS soit équitable et contradictoire en garantissant les droits de la personne susceptible d'être mise en cause. Clarifier le périmètre de responsabilit […] #8217;article 33 de la loi n°2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification ayant inséré un mécanisme d'alerte de la tutelle et de rejet automatique de toute rémunération irrégulière par le comptable public (article L.6146-4 du Code de la santé publique) doit trouver une traduction explicite devant la juridiction financière répressive,

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°454719
Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2021

L'IGF (article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier et article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) et l'IGAS (article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire) font exception. 9 A l'exception de ceux de ces corps dont la mission le justifie et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, soit l'IGF, l'IGAS et l'IGA. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] rattacher à l'article 15 de la Déclaration »10. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2015, n° 1400372
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que les renseignements erronés dont se prévaut le requérant sont des témoignages recueillis par la mission d'inspection sur son comportement au sein de l'établissement et la crainte qu'il semblait inspirer à ses confrères et au personnel hospitalier ; qu'il n'établit pas dans quelle mesure les passages de ce rapport qu'il relève seraient erronés ; qu'il n'apporte pas la preuve d'une faute de l'administration dès lors que la communication de ce rapport au centre hospitalier Sainte-Marie était obligatoire en application de l'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 modifiée ; que l'administration a pris toute mesure pour que ce rapport, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Communication·
  • Rapport·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • L'etat·
  • Homme·
  • Conciliation·
  • Faute·
  • Production

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25 avril 2016, 15MA00771, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ; […] 7. Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi 96-452 du 28 mai 1996 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social : « Les rapports établis par l'inspection générale des affaires sociales en application du présent paragraphe sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports. » ;

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  • Documents administratifs non communicables·
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  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs
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Documents parlementaires17

Cet amendement procède à des ajustements de cohérence juridique destinés à mettre diverses dispositions législatives en adéquation avec celles des articles 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, modifiées par l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. Cette ordonnance rénove en effet la procédure de déclaration d'appel public à la générosité au regard … Lire la suite…
L'article 5 bis est issu d'un amendement présenté par les députés du groupe LREM et adopté en séance publique. Il est particulièrement technique et tend à harmoniser, dans plusieurs codes ou textes non codifiés, les dispositions applicables aux appels à la générosité publique et à fixer le seuil déclenchant l'obligation d'une déclaration préalable pour un appel ponctuel à la générosité publique. La commission a adopté l'article 5 bis sans modification. Lire la suite…
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