LOI no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 mai 1996
Dernière modification : 28 décembre 2023
Codes visés : Code civil, Code de la santé publique et 4 autres
Directive transposée :

Commentaires86


Par stéphane Bloch Et Nicolas Peixoto, Avocats Associés, Ogletree Deakins, Cabinet Dédié Au Droit Social · Dalloz · 3 avril 2023

Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2023

3 Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2022

[…] peut cependant qu'être écarté car il manque en fait : l'ordonnance n'a modifié que les lois ordinaires et les règlements et non les lois organiques. […] L'IGF (article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier et article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) et l'IGAS (article 42 de la loi n ° 96 - 452 du 28 mai 1996 […]

 

Décisions318


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-10.485, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu que les dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale invoquées par le moyen, résultant de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, selon lesquelles l'institution de prévoyance établit une notice qui précise les délais de prescription, ne sont pas applicables au contrat souscrit le 24 mai 1982 par l'école Massillon auprès de la CRI, antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions ; que par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

 

2Conseil d'Etat, du 30 juin 2000, 203556, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, et notamment ses articles 73, 74, 79 et 80 ; Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 20 mai 2005, 265493, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 96452 du 28 mai 1996 ; Vu la loi n° 20021062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ;

 

Documents parlementaires446

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … 
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l'article L. 114-4 : a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Analysant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés à l'article L. 311-2 et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d'une durée d'assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d'assurance … 

Versions du texte

Article
Art. 1er. - I. - L'intitulé du titre VI du livre Ier du code de la santé publique est ainsi rédigé : << Titre VI. - Médecine prédictive,
indentification génétique et recherche génétique >>.
II. - Après l'article L. 145-16 du même code, il est inséré un article L.
145-16-1 ainsi rédigé :
<< Art. L. 145-16-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions figurant au livre II bis du présent code et au chapitre V bis de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nul ne peut se livrer à des prélèvements ayant pour fin de constituer une collection d'échantillons biologiques humains ni utiliser, à cette même fin, des prélèvements déjà réalisés ou leurs dérivés s'il n'a déclaré à l'autorité administrative compétente le projet de collection.
<< Pour l'application du présent article, le terme : "collection" désigne la réunion, à des fins de recherche génétique, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements.
<< L'autorité administrative s'assure que les conditions de constitution, de conservation et d'exploitation de la collection présentent les garanties suffisantes pour assurer le bon usage, la sécurité et la confidentialité des données recueillies. Elle dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à la constitution de la collection.
<< L'autorité administrative peut, à tout moment, suspendre le développement et interdire l'exploitation des collections qui ne répondent pas aux exigences susmentionnées.
<< Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Les collections déjà constituées doivent être déclarées dans un délai de six mois à compter de sa publication. Les dispositions du précédent alinéa leur sont applicables. >>
Article
Art. 2. - Après le chapitre V-I du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique, il est inséré un chapitre V-II ainsi rédigé :

<< Chapitre V-II

<< Lutte contre les nuisances sonores individuelles


<< Art. L. 44-5. - Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L.
<< Ils doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : "A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur".
<< Les baladeurs musicaux qui ne seraient pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France.
<< Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté.
<< Art. L. 44-6. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents énumérés aux 1o et 4o de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 44-5 du présent code et des textes réglementaires pris pour leur application, dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code de la consommation.
<< Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. >>
Article
Art. 3. - Les quatrième à septième alinéas de l'article 3 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
<< En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<< Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.
<< Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue de compléter leur formation, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles justifient de leur qualité de médecin et d'une fonction hospitalière et universitaire au sein d'un établissement hospitalo-universitaire, depuis au moins trois ans.
<< La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret. << Les médecins titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont tenus de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 382 du code de la santé publique. Ils sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins. L'inscription au tableau de l'ordre des médecins prévue par le 3o de l'article L. 356 du code de la santé publique a lieu sous des rubriques spécifiques distinctes.
<< Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1o et du 2o de l'article L. 372 pour l'application dudit article dudit code.
<< A compter du 1er janvier 1996, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter des médecins titulaires de diplômes délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre, à l'exception des personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, et ce, uniquement pour la durée de la formation, ainsi que des personnes recrutées comme chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux associés, des personnes autorisées à exercer la médecine en France par le ministre chargé de la santé selon la procédure prévue au 2o de l'article L.
356 du code de la santé publique et des personnes recrutées en application du présent article. >>