Article 51 de la Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier *DDOEF* (1)

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Version13/04/1996
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Version21/09/2000
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Version24/08/2014

Entrée en vigueur le 24 août 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 39

Un ou plusieurs représentants de l'Etat peuvent être nommés au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés dont plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement :

conjointement par l'Etat, un établissement public de l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales.


Leur nombre est fixé par décret et ne peut excéder six ni le tiers des membres du conseil d'administration ou de surveillance.


Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne sont pas applicables à ces représentants, qui ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, fixés par les articles L. 225-17 et L.225-69 du même code.


Le mandat de ces représentants est gratuit, sans préjudice de remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

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Entrée en vigueur le 24 août 2014
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