Article 79 de la Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier *DDOEF* (1)

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Version13/04/1996

Entrée en vigueur le 13 avril 1996

I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions du présent article sont applicables au calcul du crédit d'impôt formation au titre des années 1995 et suivantes.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1996

Commentaires5


M. Galley Robert · Questions parlementaires · 19 août 1996

Robert Galley appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur l'article 79 de la loi portant dispositions d'ordre economique et financier qui prevoit la suppression retroactive, a compter du 1er janvier 1995, du credit d'impot apprentissage. […]

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M. Dutreil Renaud · Questions parlementaires · 1er juillet 1996

Renaud Dutreil attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le desarroi ressenti par l'ensemble des entreprises face a l'article 79 de la loi portant diverses dispositions d'ordre economique et financier et a son caractere retroactif. […]

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M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 mai 1996

Il en est ainsi, notamment, du credit d'impot formation supprime par l'article 79 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier. Dans le cadre des textes reglementaires qui seront pris en application de la loi relative au financement de l'apprentissage, il demande que les employeurs ayant embauche un apprenti en 1995, voire en 1994, pour les formations en trois ans, beneficient d'une prime de soutien a l'effort de formation dont le montant soit au moins egal a celui qu'ils devaient percevoir precedemment.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 15 décembre 2003, 00BX02796, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; que la circonstance que M. et M me X aient été de bonne foi en recrutant une apprentie est sans influence sur l'application des dispositions de l'article 79 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ; qu'il suit de là que M. et M me X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

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