Loi n° 96-314 du 12 avril 1996
Article 99 de la Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier *DDOEF* (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1997
Modifié par : Loi - art. 117 () JORF 31 décembre 1997
A compter du premier jour du mois suivant la conclusion des conventions susmentionnées et jusqu'au 31 décembre 1997, les dispositions de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont applicables aux entreprises appartenant aux branches susvisées dans les conditions suivantes :
- la réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 ;
- le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1 892 F par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret.
Pour les entreprises employant cinquante salariés ou plus disposant d'un comité d'entreprise ou dans lesquelles un constat de carence aura été établi conformément à l'article L. 433-13 du code du travail, ces dispositions s'appliquent sous réserve de la conclusion d'une convention spécifique entre l'entreprise et l'Etat portant notamment sur le maintien ou la création d'emplois et l'aménagement et la réduction du temps de travail, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de cette convention.
Le non-respect par l'entreprise des engagements pris dans la convention spécifique entraîne l'interruption pour l'entreprise des conditions particulières d'application du III de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) prévues par le présent article et peut conduire au reversement des aides correspondantes perçues au titre de ces dispositions. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Toutefois, les entreprises visées au deuxième alinéa du présent article pourront continuer à bénéficier en 1998 de ces dispositions dans la limite d'un plafond de 650 000 F s'appliquant, pour chaque entreprise et sur une période de trois ans s'achevant le 31 décembre 1998 au plus tard, au cumul de l'avantage qu'elles procurent et des autres aides publiques reçues pendant la même période. Les entreprises qui souhaiteront bénéficier de cette prolongation devront déclarer les aides perçues au titre de ces dispositifs, dans des conditions qui seront fixées par décret.
Commentaires • 36
Marcel-Pierre Cléach appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les très vives inquiétudes que suscite dans l'industrie du textile et de l'habillement l'avis défavorable émis par la Commission européenne sur l'article 99 de la loi nº 96-314 du 12 avril 1996. En effet, en avril 1996, le Parlement a adopté une loi permettant un allégement des charges pour les entreprises appartenant à ces secteurs économiques.
Lire la suite…Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inquiétude exprimée par les professionnels de l'industrie du textile et de l'habillement suite à l'avis défavorable de la Commission européenne portant sur l'article 99 de la loi nº 96-314 du 12 avril 1996. […] Réponse. - Le Gouvernement est tout à fait conscient du désarroi provoqué chez les industriels du textile-habillement par la perspective d'avoir à rembourser les aides perçues dans le cadre de l'article 99 de la loi nº 96-314 du 12 avril 1996 et s'attache à limiter au maximum les conséquences sur la situation financière des entreprises et sur l'emploi de ce remboursement. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Ces mesures ont été mises en oeuvre par l'article 99 de la loi n_ 96-314, du 12 avril 1996, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (ci-après la «loi n_ 314»), qui autorisait l'État, sur une base expérimentale et temporaire (jusqu'au 31 décembre 1997), à accorder aux employeurs des secteurs en question des allègements supplémentaires de charges sociales sur les bas salaires en contrepartie de l'adoption, par ces mêmes employeurs, d'accords-cadres relatifs au maintien et au développement de l'emploi qui tiendraient compte des négociations entre les partenaires sociaux de ces secteurs sur le réaménagement et la réduction du temps de travail. […]
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[…] Vu le décret n° 96-572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégressive sur les cotisations patronales de sécurité sociale des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure instituée par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 11 mai 2009, n° 07P01585,07P01586
[…] Vu le décret n° 96-572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégressive sur les cotisations patronales de sécurité sociale des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure instituée par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
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A cela, il faut ajouter que 5 000 jeunes ont été embauchés (art. 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996). […] Toutefois, en avril 1997, Bruxelles a condamné la France au motif qu'il s'agissait d'une aide sectorielle et non générale à toutes les entreprises. […] La décision du 9 avril 1997 de la Commission des communautés européennes, confortées par l'arrêt du 5 octobre 1999 de la Cour de justice des communautés européennes, a imposé à la France la remise en cause de l'allégement de cotisations sociales instauré par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996.
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