Article 16 de la Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanatAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 9

I. ― Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :

― l'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;

― la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

― la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

― le ramonage ;

― les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;

― la réalisation de prothèses dentaires ;

― la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

― l'activité de maréchal-ferrant ;

― la coiffure ;

― l'activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de CCI France, de CMA France et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu'ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens du I.

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi, exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont remplies uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation de l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant une période de trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément aux I et II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

III. ― Une personne qualifiée, au sens du I, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au même I peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise.

IV. ― Un décret, pris après avis des organisations professionnelles représentatives, fixe les règles applicables à l'apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l'enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à cet enseignement.

IV bis.-Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental informe le représentant de l'Etat lorsqu'il estime, à l'occasion de l'exercice de ses missions, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II du présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des informations transmises.

V. ― Le dernier alinéa de l'article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible d'être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l'Etat pour décision. L'activité déclarée ne pourra être exercée avant qu'une décision n'ait été prise ".

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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2IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Établissements industriels - Méthodes …
BOFiP · 14 juin 2023

[…] Les entreprises ayant fait l'objet d'une radiation ou celles qui sont susceptibles de l'être en application des conditions prévues à l'article L. 123-45 du code du commerce, à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, au I de l'

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Décisions61


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème chambre, 14 septembre 2011, n° 09/18723
Infirmation partielle

[…] Il est exact, comme le soutient la société ESPACE LIBRE, que dans son assi-gnation du 18 avril 2008 Madame A n'a pas visé les textes servant de fondement juridique à son action; cependant cette omission a été réparée dans les conclusions ultérieures de la demanderesse devant le Tribunal de Commerce, lesquelles visent claire-ment l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ainsi que les articles 16 et 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996; de plus Madame A reprochait à la société ESPACE LIBRE de lui avoir causé un préjudice en continuant à utiliser malgré son licenciement son nom dans les documents officiels de l'entreprise.

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  • Titulaire du brevet·
  • Sociétés·
  • Professionnel·
  • Tribunaux de commerce·
  • Registre du commerce·
  • Assignation·
  • Amende·
  • Technique·
  • Licenciement·
  • Gérant

2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 30 novembre 2004, n° 04/04378

[…] Et qu'il convient d'observer à cet égard qu'il appartenait évidemment à cette partie de respecter strictement les dispositions légales relatives à la qualification professionnelle exigée en l'espèce pour l'exercice de l'activité portant sur les “soins esthétiques à la personne”, expressément visée en tant que telle à l'article 16 I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et imposant pour la régularité de son exercice l'immatriculation, en cette qualité, au Répertoire des Métiers ou au Registre des Entreprises conformément à ce que prévoit l'article 19 I du même texte, ce dont Madame Z Y ne justifie pas en l'état de ses demandes ;

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  • Règlement de copropriété·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Activité·
  • Immeuble·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Immatriculation·
  • Commerce·
  • Enseigne·
  • Donner acte

3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 avril 2022, n° 21/00214
Infirmation

[…] 14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et au décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

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  • Artisanat·
  • Martinique·
  • Contrat administratif·
  • Région·
  • Édition·
  • Enseigne·
  • Service public·
  • Développement·
  • Incompétence·
  • Tribunal des conflits
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L'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat liste les activités ne pouvant être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci. Le présent amendement prévoit d'ajouter à cette liste l'activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. Il défend la nécessité de subordonner l'installation de toute activité de toilettage en salon, itinérant ou à domicile à l'obtention, par au moins une personne en contact direct avec les animaux, d'un … Lire la suite…
Cet amendement prévoit d'ajouter à la liste des activités ne pouvant être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, prévue par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. Il défend la nécessité de subordonner l'installation de toute activité de toilettage en salon, itinérant ou à domicile à l'obtention, par au moins une personne en contact direct avec les animaux, d'un diplôme ou d'un … Lire la suite…
___ Pages introduction COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre Ier De la simplification de différents statuts de l'entrepreneur Section 1 Des conditions d'exercice de l'entrepreneur individuel Article 1er (art. L. 526-1 A à L. 526-1 M [nouveaux] du code de commerce) Statut de l'entrepreneur individuel et dualité des patrimoines Article 1er bis (art. L. 145-16 du code de commerce) Cession du bail commercial au bénéficiaire du transfert de patrimoine professionnel Article 1er ter (art. L. 1224-1 du code du travail) Transfert des contrats de travail en cas de transfert universel du patrimoine … Lire la suite…
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