Article 16 de la Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

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Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

I. - Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :
- l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;
- la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;
- la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
- le ramonage ;
- les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ;
- la réalisation de prothèses dentaires ;
- la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
- l'activité de maréchal-ferrant.
II. - Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification.
Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi, exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.
III. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport qui dressera le bilan des dispositions du présent article et qui proposera, le cas échéant, l'actualisation de la liste des activités pour lesquelles est exigée une qualification professionnelle.
IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives spécifiques à la profession de coiffeur.
V. - Le dernier alinéa de l'article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :
"Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible d'être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l'Etat pour décision. L'activité déclarée ne pourra être exercée avant qu'une décision n'ait été prise".
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 3 août 2005
53 textes citent l'article

Commentaires158


BOFiP · 14 juin 2023

[…] Les entreprises ayant fait l'objet d'une radiation ou celles qui sont susceptibles de l'être en application des conditions prévues à l'article L. 123-45 du code du commerce, à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, au I de l'

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Décisions62


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème chambre, 14 septembre 2011, n° 09/18723
Infirmation partielle

[…] Il est exact, comme le soutient la société ESPACE LIBRE, que dans son assi-gnation du 18 avril 2008 Madame A n'a pas visé les textes servant de fondement juridique à son action; cependant cette omission a été réparée dans les conclusions ultérieures de la demanderesse devant le Tribunal de Commerce, lesquelles visent claire-ment l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ainsi que les articles 16 et 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996; de plus Madame A reprochait à la société ESPACE LIBRE de lui avoir causé un préjudice en continuant à utiliser malgré son licenciement son nom dans les documents officiels de l'entreprise.

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  • Titulaire du brevet·
  • Sociétés·
  • Professionnel·
  • Tribunaux de commerce·
  • Registre du commerce·
  • Assignation·
  • Amende·
  • Technique·
  • Licenciement·
  • Gérant

2Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 8 avril 2021, n° 18/02893
Confirmation

[…] Il ressort de la pièce 32 produite par M me X Y elle-même que l'exercice par une entreprise d'une activité dans le domaine des soins esthétiques-SPA, en application de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée par la loi n° 2009-523 du 12 mai 2009 à son article 8, exige la présence d'au moins une esthéticienne diplômée pour effectuer des soins esthétiques.

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  • Diplôme·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Consentement·
  • Recrutement·
  • Temps plein·
  • Embauche·
  • Liquidation judiciaire·
  • Réticence dolosive·
  • Temps partiel

3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 avril 2022, n° 21/00214
Infirmation

[…] 14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et au décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

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  • Artisanat·
  • Martinique·
  • Contrat administratif·
  • Région·
  • Édition·
  • Enseigne·
  • Service public·
  • Développement·
  • Incompétence·
  • Tribunal des conflits
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Documents parlementaires10

L'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat liste les activités ne pouvant être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci. Le présent amendement prévoit d'ajouter à cette liste l'activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. Il défend la nécessité de subordonner l'installation de toute activité de toilettage en salon, itinérant ou à domicile à l'obtention, par au moins une personne en contact direct avec les animaux, d'un … Lire la suite…
Cet amendement prévoit d'ajouter à la liste des activités ne pouvant être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, prévue par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. Il défend la nécessité de subordonner l'installation de toute activité de toilettage en salon, itinérant ou à domicile à l'obtention, par au moins une personne en contact direct avec les animaux, d'un diplôme ou d'un … Lire la suite…
___ Pages introduction COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre Ier De la simplification de différents statuts de l'entrepreneur Section 1 Des conditions d'exercice de l'entrepreneur individuel Article 1er (art. L. 526-1 A à L. 526-1 M [nouveaux] du code de commerce) Statut de l'entrepreneur individuel et dualité des patrimoines Article 1er bis (art. L. 145-16 du code de commerce) Cession du bail commercial au bénéficiaire du transfert de patrimoine professionnel Article 1er ter (art. L. 1224-1 du code du travail) Transfert des contrats de travail en cas de transfert universel du patrimoine … Lire la suite…
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