Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
Article 19 de la Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 42
I.-Relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat les personnes immatriculées en tant que telles au registre national des entreprises.
Doivent être immatriculées au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.
Peuvent demeurer immatriculées au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales dont l'effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés.
Peuvent s'immatriculer au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient au moins onze salariés et moins de cent salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.
Pour l'application des quatre premiers alinéas du présent I, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
I bis A à III.- (Abrogés).
IV.- Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le décret prévu au deuxième alinéa du I du présent article fixe les conditions dérogatoires dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent également relever du secteur des métiers et de l'artisanat.
Dans ces mêmes départements, le V du présent article n'est pas applicable.
V.-Les personnes physiques exerçant une activité au sein d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.
Commentaires • 42
[…] Exemple 1 : Un bâtiment industriel dont la valeur locative est déterminée selon la méthode prévue à l'article 1499 du CGI et qui entre dans le champ d'application de l'article 1499-00 A du CGI, c'est-à-dire qui remplit les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, au 1 er janvier 2019, change ainsi
Lire la suite…[…] les biens sont évalués selon la « méthode tarifaire » en application du II de l'article 1498 du CGI ou selon la méthode prévue au III de l'article 1498 du CGI. […] Il en est de même pour les bâtiments et terrains industriels dont disposent les entreprises artisanales qui remplissent les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ainsi que les propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux soumises à autorisation conformément au […]
Lire la suite…Décisions • 94
[…] 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
Lire la suite…- Contredit·
- Contrat de travail·
- Commerce·
- Contrat de prestation·
- Lien de subordination·
- Prestation de services·
- Registre·
- Compétence·
- Homme·
- Service
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 19-Il de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, «L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés » ;
Lire la suite…- Vanne·
- Commerçant·
- Administrateur provisoire·
- Commerce·
- Fond·
- Activité·
- Liquidateur·
- Bénéfice·
- Acte·
- Artisan
3. Tribunal administratif de Nantes, 10 avril 2014, n° 1203191
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1468 du code général des impôts : « I. La base de la cotisation foncière des entreprises est réduite : (…) / 2° Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, […]
Lire la suite…- Cotisations·
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- Justice administrative·
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- Salarié·
- Tribunaux administratifs
[…] En application des dispositions de l'article 1406 du CGI, les propriétaires de locaux industriels affectés à une activité artisanale et utilisés par une entreprise artisanale qui remplit les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat doivent souscrire une déclaration conforme au modèle 320
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