Article 19 de la Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 67 (V)

I.-Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives.

Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné le maintien de l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après des personnes dont le nombre de salariés franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions du maintien à titre temporaire des entreprises dépassant ce même seuil et les conditions du maintien des entreprises ayant dépassé ledit seuil lors de leur transmission ou de leur reprise.

Il définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16.

II.-L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

III.-Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du code de commerce ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

A cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne demandant son immatriculation, fait connaître au président de la chambre de métiers l'existence d'une éventuelle interdiction.

IV.-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret visé au I du présent article.

V.-Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 17 juin 2010
50 textes citent l'article

Commentaires42


1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Établissements industriels - Modalités…
BOFiP · 14 juin 2023

[…] En application des dispositions de l'article 1406 du CGI, les propriétaires de locaux industriels affectés à une activité artisanale et utilisés par une entreprise artisanale qui remplit les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat doivent souscrire une déclaration conforme au modèle 320

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2IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Mise à jour des valeurs locatives - Constatation annuelle des changements affectant les…
BOFiP · 14 juin 2023

[…] Exemple 1 : Un bâtiment industriel dont la valeur locative est déterminée selon la méthode prévue à l'article 1499 du CGI et qui entre dans le champ d'application de l'article 1499-00 A du CGI, c'est-à-dire qui remplit les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, au 1 er janvier 2019, change ainsi

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3IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Établissements industriels
BOFiP · 14 juin 2023

[…] les biens sont évalués selon la « méthode tarifaire » en application du II de l'article 1498 du CGI ou selon la méthode prévue au III de l'article 1498 du CGI. […] Il en est de même pour les bâtiments et terrains industriels dont disposent les entreprises artisanales qui remplissent les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ainsi que les propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux soumises à autorisation conformément au […]

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Décisions94


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mai 2018, n° 17-15.223

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

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  • Auto-entrepreneur·
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  • Donneur d'ordre·
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  • Prestation

2Tribunal administratif de Nantes, 10 avril 2014, n° 1203191
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1468 du code général des impôts : « I. La base de la cotisation foncière des entreprises est réduite : (…) / 2° Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, […]

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  • Cotisations·
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  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Entreprise·
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  • Tribunaux administratifs

3Tribunal de commerce de Vannes, 26 juin 2009, n° 2007001814

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 19-Il de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, «L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés » ;

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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Cet amendement prévoit d'appliquer l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale à la détermination de l'effectif salarié et au franchissement du seuil de vingt salariés prévu à l'article L. 3121-33 du code du travail. Cet ajout assure la cohérence avec l'article L. 3121-38 du code du travail, qui traite du même seuil en matière de repos compensatoire des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et qui est déjà assujetti à cet article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Il corrige ensuite une erreur rédactionnelle dans la désignation du titre et du livre du … Lire la suite…
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