Article 19 de la Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

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Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 133 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 131 (V)

I. - Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.

Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l'activité de fabrication de plats à consommer sur place et qui n'emploient pas plus de dix salariés peuvent s'immatriculer dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent I.

Peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales dont le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante salariés.
Peuvent s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui emploient plus de dix salariés et moins de cinquante salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.
Les personnes physiques et les personnes morales qui dépassent le plafond de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas peuvent demeurer immatriculées au titre de l'année de dépassement ainsi que les deux années suivantes.

Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région ainsi que la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16.

I bis A. - Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.

Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l'obligation de qualification professionnelle prévue à l'article 16 de la présente loi sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités précisent la nature des pièces justifiant la qualification du chef d'entreprise qui sont remises lors de l'immatriculation au répertoire des métiers ou lors d'un changement de situation affectant les obligations de l'entreprise en matière de qualification professionnelle. Lorsque la qualification requise pour l'exercice des activités mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié de l'entreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non-remise de ces pièces dans le délai requis, l'entreprise est radiée du registre.

I bis. - L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région. Les conditions d'application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II. - L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

III. - Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

Dans l'attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l'article L. 128-1 du code de commerce, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région compétente l'existence d'une éventuelle interdiction.

IV. - Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret prévu au deuxième alinéa du I du présent article.

V. - Les personnes physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Sortie de vigueur le 1 février 2019
50 textes citent l'article

Commentaires42


BOFiP · 14 juin 2023

[…] En application des dispositions de l'article 1406 du CGI, les propriétaires de locaux industriels affectés à une activité artisanale et utilisés par une entreprise artisanale qui remplit les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat doivent souscrire une déclaration conforme au modèle 320

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BOFiP · 14 juin 2023

[…] Exemple 1 : Un bâtiment industriel dont la valeur locative est déterminée selon la méthode prévue à l'article 1499 du CGI et qui entre dans le champ d'application de l'article 1499-00 A du CGI, c'est-à-dire qui remplit les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, au 1 er janvier 2019, change ainsi

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BOFiP · 14 juin 2023

[…] les biens sont évalués selon la « méthode tarifaire » en application du II de l'article 1498 du CGI ou selon la méthode prévue au III de l'article 1498 du CGI. […] Il en est de même pour les bâtiments et terrains industriels dont disposent les entreprises artisanales qui remplissent les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ainsi que les propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux soumises à autorisation conformément au […]

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Décisions94


1Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2015, n° 15/03959
Infirmation

[…] 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

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  • Contredit·
  • Contrat de travail·
  • Commerce·
  • Contrat de prestation·
  • Lien de subordination·
  • Prestation de services·
  • Registre·
  • Compétence·
  • Homme·
  • Service

2Tribunal de commerce de Vannes, 26 juin 2009, n° 2007001814

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 19-Il de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, «L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés » ;

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  • Vanne·
  • Commerçant·
  • Administrateur provisoire·
  • Commerce·
  • Fond·
  • Activité·
  • Liquidateur·
  • Bénéfice·
  • Acte·
  • Artisan

3Tribunal administratif de Nantes, 10 avril 2014, n° 1203191
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1468 du code général des impôts : « I. La base de la cotisation foncière des entreprises est réduite : (…) / 2° Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, […]

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