Article 22 de la Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/1996

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Le fonds exploité dans l'exercice de l'une des activités professionnelles visées au I de l'article 19, par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut faire l'objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Ce fonds est dénommé fonds artisanal.
Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l'enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, la juridiction civile connaît des questions relatives au nantissement du fonds artisanal.
Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
1 texte cite l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000193678&fastPos=1&fastReqId=1258445216&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">articles 19 et 22 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996). […] oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007001301&fastReqId=1580198741&fastPos=1"> 22 mai 1978, n° 77-10224). Le supplément de droits se rapportant à l'autre partie du prix ne peut être réclamé qu'en cas de réalisation de la condition et au moment de cette réalisation. […]

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2016, n° 14/12824
Infirmation

[…] Attendu que l'article 22 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 dispose que le fonds exploité dans l'exercice de l'une des activités professionnelles visées au I de l'article 19, parmi lesquelles la profession de taxi, une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut faire l'objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce devenu l'article L 142-2 du code de commerce ;

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  • Nantissement·
  • Taxi·
  • Privilège·
  • Fonds de commerce·
  • Droit de suite·
  • Autorisation·
  • Clientèle·
  • Mainlevée·
  • Licence·
  • Achalandage

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 13 novembre 2019, n° 15/08783
Infirmation

[…] Si la CPAM a réglé les sommes, qualifiées d'indues, sur un compte bancaire ouvert au nom de C D sur les livres d'une agence du Crédit Agricole, il n'en demeure pas moins que cette dénomination est une enseigne, élément d'un fonds de commerce en application de l'article L.141-5 du Code de commerce , ou un élément d'un fonds artisanal, selon l'article 22 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, qui énumère les éléments qui peuvent faire partie d'un nantissement de ce fonds.

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  • Transport·
  • Prescription médicale·
  • Facture·
  • Lot·
  • Prestation·
  • Électronique·
  • Contrainte·
  • Professionnel·
  • Assurance maladie·
  • Débiteur

3Cour d'appel de Toulouse, 14 mars 2016, n° 15/00128
Infirmation

[…] Par acte du 22 septembre 2011, H X a fait assigner Z Y devant le tribunal de grande instance d'Albi au visa des articles 1109, 1116, 1147 et 1150 du Code civil en annulation du contrat et versement de la somme de 46.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2010, réclamant en outre les sommes de 20.000 € a titre de dommages et intérêts de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Matériel·
  • Vente·
  • Bois·
  • Dol·
  • Grue·
  • Clientèle·
  • Préjudice moral·
  • Liste·
  • Intervention volontaire·
  • Épouse
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Document parlementaire0

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