Article 24 de la Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/1996
>
Version01/01/2002
>
Version01/02/2005
>
Version06/08/2008
>
Version19/05/2011
>
Version22/09/2013
>
Version20/06/2014
>
Version19/12/2014
>
Version01/07/2016
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 42

I.-Est puni d'une amende de 7500 euros :

1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités visées à l'article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant ;

2° (abrogé) ;

3° Le fait de faire usage du mot : " artisan " ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l'article 21.

II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
1 texte cite l'article

Commentaires6


www.poncet-avocat.com · 7 novembre 2022

En plus, une amende de 7500 euros ainsi que des peines complémentaires sont encourues (article 24 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996). Par exemple, la DGCCRF a infligé une amende transactionnelle de 800 000 euros pour pratiques commerciales trompeuses à une société utilisant à tort la qualité d'artisan et le titre de maître artisan dans ses publicités.

 Lire la suite…

www.lappelexpert.fr · 11 juin 2019

M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 14 février 2006

En application de l'article 19-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'immatriculation au répertoire des métiers est exigée de toute personne physique ou morale qui n'emploie pas plus de dix salariés et exerce à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat. […] Pour celles qui ressortissent au répertoire des métiers, l'exercice sans immatriculation est poursuivi en application de l'article 19-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat exposant aux sanctions prévues à l'article 24 de la même loi.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 23 octobre 2015, n° 14/03996

[…] Au regard des développements précédent concernant la titularité des droits d'auteur, c 'est vainement que le défendeur soutient au visa des articles « 1382 et 1383 » du Code civil, et de l'article 24 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 sanctionnant le délit d'usurpation de titre d'artisan et ses déclinaisons, que B A et sa société ATDL usurpent la qualité d'artisan bijoutier en se prévalant sur leur site internet d'avoir serti d'argent à la main des pièces qui ont été en réalité réalisées par lui.

 Lire la suite…
  • Pierre·
  • Site internet·
  • Site web·
  • Droits d'auteur·
  • Contrefaçon·
  • Création·
  • Danse·
  • Argent·
  • Reproduction·
  • Astreinte

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-85.161, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, L. 241-1, L. 243-1 à L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, de l'arrêté du 16 juillet 1998 fixant les modalités de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle option maréchalerie, de l'arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, 111-3 et 111-4 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Parage professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Éléments constitutifs·
  • Personne qualifiée·
  • Acte de chirurgie·
  • Acte de médecine·
  • Maréchal-ferrant·
  • Parage travail·
  • Agriculture·
  • Maréchal

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 25 mars 2010, n° 09/00754
Infirmation

[…] EXERCICE ILLÉGAL D'UNE ACTIVITÉ ARTISANALE, de janvier 2002 à août 2004, à LA LECHERE, infraction prévue par les articles 24 §I 1°, 16 §I, §II de la Loi 96-603 DU 05/07/1996, les articles 1, 3-3, ANX.UNIQUE, 3 du Décret 98-246 DU 02/04/1998 et réprimée par l'article 24 §I, §II de la Loi 96-603 DU 05/07/1996,

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Tromperie·
  • Exercice illégal·
  • Infraction·
  • Registre·
  • Mobilier·
  • Contrôle technique·
  • Amende·
  • Revendeur·
  • Partie civile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).