Article 26 de la Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L310-1 (M)

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.
Les liquidations sont soumises à autorisation sur le fondement d'un inventaire détaillé des marchandises à liquider produit par le demandeur qui pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par des factures. L'autorisation est accordée par le préfet dont relève le lieu de la liquidation, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et sous condition pour le bénéficiaire de l'autorisation de justifier, dans les six mois à compter de celle-ci, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande.
Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel l'autorisation a été accordée.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
4 textes citent l'article

Commentaires8


M. Serge Mathieu, du group UMP, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 7 août 2003

Les articles 26 à 33 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, codifiés en articles L. 310-1 à L. 310-7 du code de commerce, prévoient un encadrement strict des pratiques commerciales visant à faciliter l'écoulement des stocks et des invendus (soldes, liquidations de stocks, ventes en magasins d'usine) et à préserver la loyauté des transactions en cas de ventes au déballage grâce à une définition légale claire de chacun des types de vente et à un régime d'autorisation préfectorale préalable.

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 21 juillet 2003

Les articles 26 à 33 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, codifiés en articles L. 310-1 à L. 310-7 du code de commerce, prévoient un encadrement strict des pratiques commerciales visant à faciliter l'écoulement des stocks et des invendus (soldes, liquidations de stocks, ventes en magasins d'usine) et à préserver la loyauté des transactions en cas de ventes au déballage grâce à une définition légale claire de chacun des types de vente et à un régime d'autorisation préfectorale préalable.

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M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 22 juin 2000

[…] au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la réglementation concernant les ventes en liquidations disposant, entre autres, qu'elles soient soumises à autorisation du préfet pour une durée ne pouvant excéder deux mois (art. 26 de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat). Aucune dérogation à cette durée ne semble admise. […] Réponse. - L'article 26 de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, définit les ventes en liquidation par l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, du 10 décembre 2001, 1999/00485
Infirmation partielle

L'article 26 de la loi du 5 juillet 1996 soumettant les ventes en liquidation à une autorisation administrative, se rend coupable du délit de publicité portant sur une vente au déballage non autorisée le prévenu qui a apposé au dessus des deux entrées de son magasin une publicité indiquant : "Avant fermeture définitive, des prix fous", et qui a annoncé au public une mise en vente de ses marchandises à des prix réduits, justifiée par une cessation définitive de son activité commerciale, sans avoir obtenu l'autorisation administrative nécessaire

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  • Vente de marchandises neuves·
  • Vente au déballage·
  • Publicité·
  • Vente en liquidation·
  • Opposition·
  • Prix réduit·
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  • Ministère public·
  • Consommation·
  • Public
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