Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
Article 26 de la Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Les liquidations sont soumises à autorisation sur le fondement d'un inventaire détaillé des marchandises à liquider produit par le demandeur qui pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par des factures. L'autorisation est accordée par le préfet dont relève le lieu de la liquidation, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et sous condition pour le bénéficiaire de l'autorisation de justifier, dans les six mois à compter de celle-ci, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande.
Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel l'autorisation a été accordée.
Commentaires • 8
Les articles 26 à 33 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, codifiés en articles L. 310-1 à L. 310-7 du code de commerce, prévoient un encadrement strict des pratiques commerciales visant à faciliter l'écoulement des stocks et des invendus (soldes, liquidations de stocks, ventes en magasins d'usine) et à préserver la loyauté des transactions en cas de ventes au déballage grâce à une définition légale claire de chacun des types de vente et à un régime d'autorisation préfectorale préalable.
Lire la suite…[…] au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la réglementation concernant les ventes en liquidations disposant, entre autres, qu'elles soient soumises à autorisation du préfet pour une durée ne pouvant excéder deux mois (art. 26 de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat). Aucune dérogation à cette durée ne semble admise. […] Réponse. - L'article 26 de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, définit les ventes en liquidation par l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, du 10 décembre 2001, 1999/00485
L'article 26 de la loi du 5 juillet 1996 soumettant les ventes en liquidation à une autorisation administrative, se rend coupable du délit de publicité portant sur une vente au déballage non autorisée le prévenu qui a apposé au dessus des deux entrées de son magasin une publicité indiquant : "Avant fermeture définitive, des prix fous", et qui a annoncé au public une mise en vente de ses marchandises à des prix réduits, justifiée par une cessation définitive de son activité commerciale, sans avoir obtenu l'autorisation administrative nécessaire
Lire la suite…- Vente de marchandises neuves·
- Vente au déballage·
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- Vente en liquidation·
- Opposition·
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- Amende·
- Ministère public·
- Consommation·
- Public
Les articles 26 à 33 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, codifiés en articles L. 310-1 à L. 310-7 du code de commerce, prévoient un encadrement strict des pratiques commerciales visant à faciliter l'écoulement des stocks et des invendus (soldes, liquidations de stocks, ventes en magasins d'usine) et à préserver la loyauté des transactions en cas de ventes au déballage grâce à une définition légale claire de chacun des types de vente et à un régime d'autorisation préfectorale préalable.
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