Article 28 de la Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce. - art. L310-3 (V), Code de commerce. - art. L310-3 (M)

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

I. - Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.
Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par le préfet selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article 32 et ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : "solde(s)" ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
3 textes citent l'article

Commentaires34


M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 25 mai 2000

. - En application de l'article 28 de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, la fixation des dates de début des deux périodes de soldes annuelles relève du préfet de département. Pour répondre au souhait d'une majorité de commerçants, le Gouvernement a expérimenté, pour les soldes d'hiver 2000, une date nationale fixée au 15 janvier. Le bilan de cette expérimentation s'avère positif pour les commerçants et les consommateurs.

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 22 mai 2000

En application de l'article 28 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la production du commerce et de l'artisanat, la fixation des dates de début des deux périodes de soldes annuelles relève du préfet de département. Pour répondre au souhait d'une majorité de commerçants, le Gouvernement a expérimenté, pour les soldes d'hiver 2000, une date nationale fixée au 15 janvier. Le bilan de cette expérimentation s'avère positif pour les commerçants et les consommateurs.

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M. Deluga François · Questions parlementaires · 15 mai 2000

En application de l'article 28 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la production du commerce et de l'artisanat, la fixation des dates de début des deux périodes de soldes annuelles relève du préfet de département. Pour répondre au souhait d'une majorité de commerçants, le Gouvernement a expérimenté, pour les soldes d'hiver 2000, une date nationale fixée au 15 janvier. Le bilan de cette expérimentation s'avère positif pour les commerçants et les consommateurs.

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 mars 2003, 00-21.417, Inédit
Rejet

[…] 1 / que, en fondant exclusivement sa décison sur le motif abstrait et général selon lequel le stock des sociétés de vente à distance serait « a priori vivant ou évolutif, non déterminable et par essence renouvelable pour la plupart » sans justifier cette affirmation, et sans rechercher concrètement, en réponse aux conclusions des exposants, si les marchandises concernées par l'opération commerciale en cause n'étaient pas des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date du début de la période des soldes considérées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 28 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Vente à distance·
  • Stock·
  • Solde·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Sociétés·
  • Publicité·
  • Référé·
  • Trouble·
  • Syndicat professionnel·
  • Branche

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1999, 98-85.546, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 112-1 du nouveau Code pénal, des articles 28 à 31 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, de l'article 15 du décret n° 96-1037 du 16 décembre 1996, de l'article 1 er et de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes à déballage, de l'article 2 du décret n° 62-1463 du 26 novembre 1966, de l'article L. 121-15 du Code de la consommation, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :

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  • Loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage·
  • Vente de marchandises neuves·
  • Application dans le temps·
  • Loi du 30 décembre 1906·
  • Loi pénale de fond·
  • Lois et règlements·
  • Vente au déballage·
  • Abrogation·
  • Condition·
  • Stock

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 2000, 99-82.839, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906, 2 du décret du 26 novembre 1962, 28 et 31 de la loi du 5 juillet 1996, 11 du décret du 16 décembre 1996, L. 121-15 du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;

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  • Solde·
  • Publicité·
  • Maire·
  • Autorisation·
  • Réduction de prix·
  • Consommation·
  • Vente au déballage·
  • Stock·
  • Rabais·
  • Prix
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