Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
Article 1 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L211-1 (M)
Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 46 () JORF 3 juillet 1998
1° Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2° Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3° Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4° Les instruments financiers à terme,
et, pour l'application de la présente loi, tous instruments équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.
Commentaires • 3
Envisagés par le seul code rural et de la pêche maritime, celui-ci ne leur consacre que ses articles L. 162-1 à L. 162-5. Encore résulte-t-il clairement de la lecture de cet ensemble que le premier de ces articles suffit à donner l'essentiel du statut des chemins d'exploitation. L'article L. 162-1, qui a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (non-lieu à transmission, 3e Civ., 14 janvier 2016, QPC n° 15-20.286, Bull. […]
Lire la suite…Envisagés par le seul code rural et de la pêche maritime, celui-ci ne leur consacre que ses articles L. 162-1 à L. 162-5. Encore résulte-t-il clairement de la lecture de cet ensemble que le premier de ces articles suffit à donner l'essentiel du statut des chemins d'exploitation. L'article L. 162-1, qui a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (non-lieu à transmission, 3e Civ., 14 janvier 2016, QPC n° 15-20.286, Bull. […]
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[…] Vu l'article 1841 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ; […] qu'en se bornant à affirmer que les exposants ne démontraient l'existence d'aucun fait relevant du démarchage illicite sans analyser, ni même viser, les pièces qu'ils produisaient pour justifier du contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme;
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II résulte de la combinaison des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier et de l'article 1 du règlement nº 98-07 de la COB, alors applicable, qu'une sanction pécuniaire peut être prononcée à l'encontre de toute personne, physique ou morale, ayant manqué aux obligations d'information du public définies par ce règlement.
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3. Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2007
[…] — en son article 1 er : 'Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble des instruments financiers mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 […]. […] Section 1-Obligation d'information du public
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Le prix d'acquisition des parts à retenir tient compte également des corrections apportées à la suite de l'imposition des distributions d'actifs faites par le fonds avant l'entrée en période de liquidation (II-G-2 § 340), en application des dispositions du 7 du II de l'article 150-0 A du CGI et du 9 bis de l'article 150-0 D du CGI. […]
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