Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
Article 1 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
1° Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2° Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3° Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4° Les instruments financiers à terme,
et, pour l'application de la présente loi, tous instruments équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat ou par une personne morale.
Commentaires • 3
Envisagés par le seul code rural et de la pêche maritime, celui-ci ne leur consacre que ses articles L. 162-1 à L. 162-5. Encore résulte-t-il clairement de la lecture de cet ensemble que le premier de ces articles suffit à donner l'essentiel du statut des chemins d'exploitation. L'article L. 162-1, qui a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (non-lieu à transmission, 3e Civ., 14 janvier 2016, QPC n° 15-20.286, Bull. […]
Lire la suite…Envisagés par le seul code rural et de la pêche maritime, celui-ci ne leur consacre que ses articles L. 162-1 à L. 162-5. Encore résulte-t-il clairement de la lecture de cet ensemble que le premier de ces articles suffit à donner l'essentiel du statut des chemins d'exploitation. L'article L. 162-1, qui a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (non-lieu à transmission, 3e Civ., 14 janvier 2016, QPC n° 15-20.286, Bull. […]
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[…] Vu l'article 1841 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ; […] qu'en se bornant à affirmer que les exposants ne démontraient l'existence d'aucun fait relevant du démarchage illicite sans analyser, ni même viser, les pièces qu'ils produisaient pour justifier du contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme;
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II résulte de la combinaison des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier et de l'article 1 du règlement nº 98-07 de la COB, alors applicable, qu'une sanction pécuniaire peut être prononcée à l'encontre de toute personne, physique ou morale, ayant manqué aux obligations d'information du public définies par ce règlement.
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3. Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2007
[…] — en son article 1 er : 'Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble des instruments financiers mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 […]. […] Section 1-Obligation d'information du public
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Le prix d'acquisition des parts à retenir tient compte également des corrections apportées à la suite de l'imposition des distributions d'actifs faites par le fonds avant l'entrée en période de liquidation (II-G-2 § 340), en application des dispositions du 7 du II de l'article 150-0 A du CGI et du 9 bis de l'article 150-0 D du CGI. […]
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