Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
Article 3 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/1996
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Les instruments financiers à terme sont, au sens de la présente loi :
1° Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2° Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3° Les contrats d'échange ;
4° Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
5° Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
et tous autres instruments de marché à terme.
1° Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2° Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3° Les contrats d'échange ;
4° Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
5° Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
et tous autres instruments de marché à terme.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2000, 99-84.362, Publié au bulletin
Rejet
[…] « et aux motifs déclarés adoptés qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10, 11 et 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, 3,25-2 g et 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, 3 du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, portant application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885, que les prestataires de services d'investissement et les personnes morales autorisées à être membres d'un marché réglementé d'instruments financiers, […]
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