Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
Article 5 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/1996
Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L611-4 (M), Code monétaire et financier - art. L321-2 (V), Code monétaire et financier - art. L321-2 (M)
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Les services connexes aux services d'investissement comprennent :
a) La conservation ou l'administration d'instruments financiers ;
b) L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
c) Le conseil en gestion de patrimoine ;
d) La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;
e) Les services liés à la prise ferme ;
f) Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;
g) La location de coffres-forts.
Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au b sont effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière.
a) La conservation ou l'administration d'instruments financiers ;
b) L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
c) Le conseil en gestion de patrimoine ;
d) La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;
e) Les services liés à la prise ferme ;
f) Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;
g) La location de coffres-forts.
Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au b sont effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière.
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