Article 11 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L532-1 (V), Code monétaire et financier - art. L532-1 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services visés à l'article 5.
Préalablement à la délivrance de cet agrément, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par le Conseil des marchés financiers de leur programme d'activité. Cette approbation est nécessaire pour chacun des services d'investissement définis à l'article 4.
L'approbation du programme d'activité portant sur le service visé au d de l'article 4 est délivrée par la Commission des opérations de bourse. Lorsque ce service a vocation à être exercé à titre principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par la Commission des opérations de bourse.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui, soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
12 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 2003, 03-82.302, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 du Code pénal, 11 et 82 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 devenus les articles L. 532-1 et L. 573-1 du Code monétaire et financier, des articles 13 et 16 de la loi du 28 mars 1885, devenus les articles L. 343-4 et L. 353-6 du Code monétaire et financier, 470, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Juridictions correctionnelles·
  • Recherches nécessaires·
  • Faits déférés·
  • Qualification·
  • Investissement·
  • Partie civile·
  • Escroquerie·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Monétaire et financier·
  • Sociétés

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2007, 06-87.470, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier pour Hubert Y…, pris de la violation des articles 23 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989, 4, 11, 21 et 82 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 devenus articles L. 321-1, L. 532-1, L. 531-10 et L. 573-1 du code monétaire et financier, des articles 121-6 et 121-7 du code pénal en ce qui concerne la complicité, et 321, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal en ce qui concerne le recel, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Gestion·
  • Partie civile·
  • Ordre·
  • Client·
  • Complicité·
  • Investissement·
  • Défaut d'agrément·
  • Bourse·
  • Partie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).