Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
Article 12 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 48 () JORF 29 juin 1999) A(Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
1° A son siège social et son administration centrale en France ;
2° Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le Comité de la réglementation bancaire et financière ;
3° Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;
4° Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;
5° Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise d'investissement ;
6° Dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'elle entend fournir.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE DUBUS S.A. c. FRANCE, 11 juin 2009, 5242/04
[…] En second lieu, DUBUS S.A. aurait conclu un contrat « d'apport en quasi-fonds propres » (...) avec DUBUS MANAGEMENT (...) [lequel] pourrait n'avoir été qu'un simple jeu d'écritures comptables. (...) En troisième lieu, DUBUS S.A. ne disposerait pas en pratique d'un second dirigeant responsable, ce qui constituerait une infraction aux dispositions de l'article 12 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996. (...) En quatrième lieu, les procédures de contrôle interne de DUBUS S.A. ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article 6 du règlement no 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 21 février 1997. (...) En cinquième lieu, […]
Lire la suite…- Commission·
- Procédure disciplinaire·
- Conseil d'etat·
- Sanction·
- Impartialité·
- Gouvernement·
- Établissement de crédit·
- État·
- Contrôle administratif·
- Pouvoir
12. Le 28 septembre 2000, sur le fondement du rapport d'inspection remis le 1er septembre 2000, la Commission bancaire décida d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de la requérante. […] En second lieu, DUBUS S.A. aurait conclu un contrat « d'apport en quasi-fonds propres » (…) avec DUBUS MANAGEMENT (…) [lequel] pourrait n'avoir été qu'un simple jeu d'écritures comptables. (…) En troisième lieu, DUBUS S.A. ne disposerait pas en pratique d'un second dirigeant responsable, ce qui constituerait une infraction aux dispositions de l'article 12 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996. (…) En quatrième lieu, les procédures de contrôle interne de DUBUS S.A. ne seraient […] elle. »
Lire la suite…