Article 19 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1996

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

I. - Le retrait d'agrément est prononcé par la Commission des opérations de bourse, soit à la demande de la société de gestion de portefeuille, soit d'office, lorsque la société ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par la Commission des opérations de bourse.
Pendant cette période :
- la société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse. La Commission des opérations de bourse peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 71 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;
- elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ;
- elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale.
Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission des opérations de bourse qui peut prononcer les sanctions prévues à l'article 71 de la présente loi, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation.
II. - La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission des opérations de bourse.
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale.
Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
III. - La Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent article. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


Thierry Granier · Bulletin Joly Bourse · 1er novembre 2001

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 19 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières que la Commission des opérations de bourse peut prononcer le retrait d'agrément d'une société […] des programmes d'activité délivrée par la Commission des opérations de bourse en application de l'article 11 de la présente loi./ Ce comité est consulté par la Commission des opérations de bourse pour l'établissement du règlement visé au dernier alinéa de l'article 15 ainsi que pour toute disposition de caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille » ;

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 20 décembre 2000, 221215, publié au recueil Lebon
Annulation

La procédure de retrait d'agrément telle qu'elle est organisée par l'article 19-I de la loi du 2 juillet 1996 a pour objet de permettre à la Commission des opérations de bourse de mettre un terme à l'agrément d'une société de gestion de portefeuille soit en raison d'un non usage prolongé de l'agrément par son bénéficiaire, […] indépendamment des mesures conservatoires susceptibles d'être prononcées à sa demande par le président du tribunal de grande instance en application de l'article 8-1 ajouté à l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 par la loi n° 89-531 du 2 août 1989, a été investie par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 22 juin 2001, 193392, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 19 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières que la Commission des opérations de bourse peut prononcer le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille « lorsque la société ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs », […]

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