Article 33 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1996

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ainsi que :
1° Les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote ;
2° Les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée ;
3° Les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé prend la forme d'une société en commandite par actions ;
4° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Marsaudon Jean · Questions parlementaires · 11 mars 1996

Jean Marsaudon rappelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les termes de sa question no 28826 du 31 juillet 1995 relative a l'article 6 bis de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 modifie par la loi no 93-1444 du 31 decembre 1993. […] La loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activites financieres, recemment promulguee, a abroge la loi precitee mais comporte un article 33 qui reprend le dispositif de l'offre publique de retrait obligatoire. […]

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 15 février 1996

. - La procédure de retrait obligatoire qui était régie par l'article 6 bis de la loi du 22 janvier 1988 vient d'être refondée par l'article 33 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Cet article n'a pas fait l'objet d'amendements. La procédure du retrait obligatoire telle qu'elle est appliquée depuis 1994 n'a pas suscité de difficultés particulières.

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 10-12.185, Inédit
Rejet

[…] pour écarter tout manquement de la Poste à son obligation d'information, à énoncer que le document de souscription signé par M me X… mentionnait la remise de la notice spécifiant l'exposition au risque en cas de baisse de l'indice Euro Stoxx 50, sans rechercher si l'attention de M me X… avait été spécialement attirée sur ledit risque par la banque au moment de la souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 33 bis du règlement de la Commission des opérations de bourse alors applicables ;

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  • Sicav·
  • Opcvm·
  • Souscription·
  • Action·
  • Opération de bourse·
  • Euro·
  • Information·
  • Risque·
  • Investissement·
  • Contrats

2Cour d'appel de Paris, du 3 avril 2001, 2001/00028
Irrecevabilité

Les dispositions de l'article 33 4° de la loi du 2 juillet 1996 ne prévoient nullem- ent que l'évaluation du prix des actions soit effectué à la date où intervient le retrait obligatoire, mais exige seulement que l'indemnisation versée aux actionnaires dans ce cas soit la plus forte des deux sommes résultant soit du prix proposé lors de l'offre publique de retrait, soit de l'évaluation faite du prix des actions

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  • Conseil des marchés financiers·
  • Méthodes et critères·
  • Retrait obligatoire·
  • Bourse de valeurs·
  • Évaluation·
  • Indemnité·
  • Retrait·
  • Marchés financiers·
  • Offres publiques·
  • Mine

3Cour d'appel de Paris, du 19 décembre 2000, 2000/14483
Confirmation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 33, 4 , de la loi du 2 juillet 1996, "Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe (…) les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres effectuée selon les méthodes

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  • Marchés financiers
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Document parlementaire0

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