Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
Article 43 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
II. - Toutefois, ne sont pas soumises à l'obligation définie au paragraphe précédent les cessions effectuées entre :
a) Deux personnes physiques, lorsqu'elles portent sur des valeurs mobilières ;
b) Deux sociétés lorsque l'une d'elles possède directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de l'autre ;
c) Une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de la société ;
d) Deux sociétés contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée par une même entreprise ;
e) Sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;
f) Personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'atteinte au monopole des sociétés de bourse, délit prévu et réprimé par les articles 1 et 2 de la loi du 22 janvier 1988, alors applicables et devenus les articles 43 et 82 de la loi du 2 juillet 1996, dès lors qu'il résulte des constatations de la chambre d'accusation que le préjudice invoqué par la partie civile, à le supposer établi, ne découle pas directement d'une atteinte éventuelle au monopole des prestataires de service d'investissement ;
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- Monopole·
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- Ordonnance de non-lieu·
- Atteinte
2. Cour d'appel de Versailles, 6 septembre 2007, n° 06/05675
[…] Que contrairement à ce qu'elle soutient, ne pouvaient constituer la couverture nécessaire à ses opérations réalisées sur la marché à règlement mensuel, les garanties réelles données à la banque sous forme de nantissements de contrats d'assurance vie et d'épargne retraite souscrits par son père, ces garanties n'étant pas des dépôts effectués par le donneur d'ordre auprès du prestataire de service d'investissement susceptibles d'être réalisés à la seule diligence de ce dernier et dont la propriété pourrait lui être transférée dès leur constitution, conformément aux prévisions de l'article 43- I de la loi du 2 juillet 1996 devenu L 442-6 du Code monétaire et financier ;
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"Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société sont interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou d'un membre d'un marché réglementé intervenant dans les conditions du I de l'article 43 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières." ; 3° Il est inséré, après l'article 217, un article 217-1 A ainsi rédigé : "Art. 217-1-A. - L'assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, […]
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