Article 48 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé

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Version04/07/1996
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Version29/06/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L442-5 (T), Code monétaire et financier - art. L442-4 (T)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 84 () JORF 29 juin 1999

I. - Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes. L'obligation de ducroire est nécessaire pour que les marchés d'instruments financiers puissent être reconnus marchés réglementés au sens de l'article 41.
II. - Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis-à-vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-28.483, Inédit
Rejet

[…] et qu'elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, applicable aux faits, et l'article 1147 du code civil ; […] qu'en jugeant qu'il n'était pas établi en quoi le mandat d'achat confié à la banque CIAL aurait fait d'elle un commissionnaire ducroire, quand cette qualification découlait en toute hypothèse de la loi et des usages de bourse, la cour d'appel a violé les articles 44-IV et 48-I de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, applicable aux faits de l'espèce, ensemble l'article L. 132-1 du code de commerce ;

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