Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
Article 48 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 84 () JORF 29 juin 1999
II. - Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis-à-vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-28.483, Inédit
[…] et qu'elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, applicable aux faits, et l'article 1147 du code civil ; […] qu'en jugeant qu'il n'était pas établi en quoi le mandat d'achat confié à la banque CIAL aurait fait d'elle un commissionnaire ducroire, quand cette qualification découlait en toute hypothèse de la loi et des usages de bourse, la cour d'appel a violé les articles 44-IV et 48-I de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, applicable aux faits de l'espèce, ensemble l'article L. 132-1 du code de commerce ;
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