Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
Article 49 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 84 () JORF 29 juin 1999
Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire visé à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Vu l'article 49 de la loi du 2 juillet 1996 dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 25 juin 1999 ; […]
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[…] X qui n'est jamais venue, procéder à une contre-passation au profit de BNP, que l'article L 133-1 du code monétaire et financier invoqué par M. X, reprenant les dispositions de l'article 93-3 de la loi bancaire du 4 janvier 1984, lui est inapplicable dès lors que l'erreur commise n'était pas de son fait, enfin qu'en application de l'article 49 de la loi du 2 juillet 1996 devenu l'article L 442-6 puis 440-7 du code monétaire et financier le solde créditeur du compte de M. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 24 septembre 2010, n° 10/05524
[…] Vu les articles 1108, 110, 1116, 1134, 1147, 1998, 2262 et 1415 du Code civil,l'ancien article 49 de la loi du 2 juillet 1996 dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 juin 1999, les articles L. 431-4 dans sa rédaction alors applicable, L. 533-4 puis L. 613-1 du Code monétaire et financier, l'article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 alors applicable et la jurisprudence de la Cour de cassation :
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