Article 52 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1996
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Version29/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L431-7 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ou lorsqu'elles sont régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article 25 de la présente loi ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par ledit règlement ou ladite convention-cadre.
Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées, lesdits règlements ou ladite convention-cadre peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par les règlements ou conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
La cession de créances résultant des opérations régies par la convention-cadre visée au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. Les parties à ladite convention-cadre peuvent également prévoir pour lesdites opérations des remises, en pleine propriété, à titre de garantie ainsi opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets ou de sommes d'argent pour tenir compte de l'évolution de la valeur desdites opérations. Les dettes et les créances relatives à ces remises et celles afférentes auxdites opérations sont alors compensables conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne font pas obstacle à l'application du présent article.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 29 juin 1999
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Le Moniteur · 8 janvier 1999
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