Article 58 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L533-4 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
Ces règles sont établies par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au d de l'article 4, par la Commission des opérations de bourse.
Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.
Elles obligent notamment à :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
2° Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
3° Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
5° Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;
6° S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;
7° Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.
Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en manière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires12


Actualités du Droit · 26 février 2018

Jérôme Sutour · CMS Bureau Francis Lefebvre · 12 mai 2017

Alors que les juges du fond avaient considéré que le souscripteur avait été valablement informé par sa banque de la nature de son engagement grâce à la note d'information qui lui avait été remise, la décision est censurée au double visa de l'article 1147 du code civil et de l'article 58 de la loi n°96-597 (dite « Loi MAF »). […]

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Décisions151


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-21.158, Inédit
Rejet

[…] à l'évaluation de la situation financière de M. X…, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés, ni qu'elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 58 de la loi du 2 juillet 1996 applicable en l'espèce ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-13.631, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable ; […] toutefois, que la Société Dubus en ne veillant pas à la constitution d'une couverture suffisante en garantie de l'ordre d'achat reçu des époux X…/ Y… le 20 avril 2001 où l'avoir réalisable du compte n° 2235430600 était négatif de 52. 499, 30 €, a enfreint les exigences des articles 58 de la loi n° 96597 du 2 juillet 1996 et L. 533-4 du Code Monétaire et Financier qui lui faisaient obligation de respecter les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs en même temps que l'intégrité du marché ; que, de même, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 18 décembre 2006, n° 05/02539
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que l'article 58 de la loi du 2 juillet 1996, applicable en l'espèce, prévoit que les prestataires de service d'investissement sont tenus de s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, en tenant compte de la compétence du souscripteur en matière boursière ;

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