Article 60 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L533-6 (V), Code monétaire et financier - art. L533-6 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Tout prestataire de services d'investissement et, le cas échéant, toute personne visée au I de l'article 44 énoncent dans son règlement intérieur :
a) Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ;
c) Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles.
Les obligations du règlement intérieur énonçant ces conditions et obligations sont intégrées au programme d'activité présenté au Conseil des marchés financiers en application de l'article 11.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 28 avril 2004, 03PA01877, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; […] Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées du règlement intérieur ne font que reprendre, en les adaptant à la situation particulière de la société, les dispositions précitées du règlement relatif aux règles de bonne conduite, dont la SOCIETE GENERALE ASSET Y… devait assurer le respect par ses salariés en vertu des dispositions de l'article 60 de la loi du 2 juillet 1996 sus-visée ;

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  • Société générale·
  • Règlement intérieur·
  • Instrument financier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prestataire·
  • Travail·
  • Information confidentielle·
  • Salarié·
  • Compte·
  • Île-de-france

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 mars 2011, 316521
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, prévoit que la commission des sanctions peut prononcer une sanction à l'encontre de certaines personnes morales, notamment les prestataires de services d'investissement, […] lui-même repris en substance à l'article 314-3 de ce règlement général, dispose que Les règles de bonnes conduites édictées au présent titre établissent, en application des articles 58 et 60 de la loi du 2 juillet 1996 (devenus les articles L. 533-4 et L. 533-6 du code monétaire et financier dans la version applicable au litige), […]

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  • Autorité des marchés financiers·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Existence en l'espèce·
  • Opérations de bourse·
  • 532-1 du cmf·
  • 321-1 et l·
  • Existence·
  • Capitaux·
  • Euroland·
  • Marchés financiers

3Décision de la Commission des sanctions du 9 mars 2006 à l'égard des sociétés X, Y, Z et W, de M. A et B
Cour d'appel : Confirmation

[…] établissent, en application des articles 58 et 60 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, les principes généraux de comportement et leurs règles essentielles d'application et de contrôle auxquels doivent se conformer le prestataire habilité et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité. […]

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  • Ordre·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Règlement·
  • Annulation·
  • Manipulation de cours·
  • Prestataire·
  • Grief·
  • Investissement·
  • Notification
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