Article 61 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1996
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Version29/06/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L533-13 (M), Code monétaire et financier - art. L533-13 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 71 () JORF 29 juin 1999) A(Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds d'indemnisation.

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