Article 64 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé

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Version04/07/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L533-10 (M), Code monétaire et financier - art. L533-11 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

I. - Les prestataires de services d'investissement ne peuvent fournir le service défini au d de l'article 4 qu'en vertu d'une convention écrite.
II. - Les actionnaires, sociétaires ou propriétaires d'une entreprise ou d'un établissement prestataire de services d'investissement habilité à gérer des instruments financiers pour le compte de tiers doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des intérêts des investisseurs qui sont les clients de l'entreprise.
Les dirigeants des entreprises et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent, dans l'exercice de leur activité de gestion pour le compte de tiers, conserver leur autonomie de décision afin de faire prévaloir dans tous les cas l'intérêt de leurs clients.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 22 février 2007, n° 05/13478
Confirmation

[…] Mais considérant que la banque devait s'enquérir auprès de M me X de ses objectifs dès la réception des 3306 actions transférées depuis une autre banque et ne pouvait pas décider d'effectuer une gestion dynamique sans un mandat écrit, conformément aux dispositions de l'article L533-10 du Code monétaire et financier issu de l'article 64 de la loi du 2 juillet 1996 ; qu'elle a commis une faute dont les conséquences préjudiciables pour M me X doivent être recherchées de novembre 1999 à avril 2001, date du changement consenti dans l'orientation de la gestion ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 avril 2010, 09-66.519, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles 1147 du code civil, 58 de la loi du 2 juillet 1996 et 19 du règlement COB n° 96-03, alors applicables ; […] soit vingt mois après la signature des mandats, document qu'il avait refusé de signer n'ayant pas fait le choix d'une gestion dynamique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du Code civil, 64 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 11 du règlement COB n° 96-02 et 19 du règlement COB n° 96-03 alors applicables ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 18 novembre 2003, n° 01/14469

[…] Cependant , l'article 64 I de la loi du 2 juillet 1996, en vigueur au moment de la signature du mandat , codifié depuis le 1 er janvier 2001 à l'article L 533-10 du code monétaire et financier, ne prévoit que l'obligation d'une convention écrite.

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