Article 69 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1996

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

I. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ou une personne visée au I de l'article 44 a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, le Conseil des marchés financiers, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
II. - Les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.
En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 11 pour le service concerné.
En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanctions pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
III. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché et des chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers.
IV. - Le Conseil des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'il prend en application du présent article.
Il peut également rendre publiques ces décisions.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaires5


1Dossier documentaire de la décision 2018-773 DC du 20 décembre 2018 [Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 décembre 2018

qu'en ce qui concerne le blâme infligé à la société requérante ; Sur le montant de la sanction pécuniaire : Considérant qu'aux termes de l'article 69 II de la loi du 2 juillet 1996 : " Les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles ( .. ) Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de […] Code civil ­ Article 9 2. […]

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2L'AMF à l'épreuve du principe de légalité.
Marija Dimitrijevic · Bulletin Joly Bourse · 1er février 2005

3CEDH, 27 août 2002, Didier contre France, req. n°58188/00
www.revuegeneraledudroit.eu · 27 août 2002

[…] La loi 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, en son article 69 (aujourd'hui abrogé et transféré dans le code monétaire et financier sous L622-15, L622-16, […] […]

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Décisions8


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 11 février 2005, 276376, publié au recueil Lebon
Rejet

Dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi du 2 juillet 1996, l'article L. 622-17 du code monétaire et financier fixait le montant maximal des sanctions pécuniaires pouvant être prononcées par le Conseil des marchés financiers, auquel l'autorité des marchés financiers a succédé, à l'encontre de l'auteur d'un manquement, à une valeur égale, alternativement, à 400.000 francs ou au « triple du montant des profits éventuellement réalisés ». […] Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;

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  • Triple du montant des profits éventuellement réalisés (art·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Conditions d'octroi de la suspension demandée·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Autorité des marchés financiers·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Exécution des jugements·
  • Référé suspension (art·
  • Référé-suspension (art

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2017, 15-84.823, Publié au bulletin
Cassation

[…] « aux motifs que pour conclure à l'extinction de l'action publique sur le fondement de l'article 6, alinéa 1 er du code de procédure pénale, […] qu'en second lieu, qu'aux termes de son arrêt n° 207434 du 3 décembre 1999, le Conseil d'Etat a dit pour droit que, lorsqu'il est saisi d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions disciplinaires prévues par l'article 69 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, le Conseil des marchés financiers doit être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention ; que par arrêt du 27 août 2002 (CDH affaire A… c/ France), la deuxième section de la Cour européenne des droits de l'homme a estimé, […]

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  • Article 4·
  • Cumul des sanctions disciplinaires et des sanctions pénales·
  • Principe de l'interdiction des doubles poursuites·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Atteintes à la transparence des marchés·
  • Domaine d'application chose jugée·
  • Protocole additionnel n° 7·
  • Maxime non bis in idem·
  • Domaine d'application·
  • Bourse de valeurs

3Cour d'appel de Versailles, 3 juillet 2015, 14/01335
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] et résultant des boni issus des marges sur écarts de cours, la cour a relevé qu'aucun ordre n'avait été donné par les caisses de retraite pour l'achat et la vente de bloc de titres financiers sur les marchés de gré à gré, et que la loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 n'édictait pas d'interdiction, per se, […] le Conseil d'Etat a dit pour droit que, lorsqu'il est saisi d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions disciplinaires prévues par l'article 69 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, le Conseil des marchés financiers doit être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention ;

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