Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
Article 70 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/1996
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Seule la Commission des opérations de bourse établit les règles de bonne conduite relatives aux services d'investissement visés au d de l'article 4.
Seule la Commission des opérations de bourse est compétente pour contrôler les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 4 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille.
Seule la Commission des opérations de bourse est compétente pour contrôler les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 4 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille.
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